Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 2 avr. 2026, n° 2403155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403155 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 30 avril et 20 juin 2024, Mme A… B… soumet le litige qui l’oppose au département de Lot-et-Garonne et relatif à un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 2 492,12 euros au titre de la période du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2023.
Elle soutient que :
- son conjoint, travailleur indépendant, a déclaré par erreur dans la déclaration trimestrielle de ressources du foyer les allocations chômage perçues par sa fille et que cette dernière avait déjà reportées dans sa propre déclaration de ressources ;
- c’est donc à tort qu’il lui a été réclamé un trop-perçu.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le département de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 19 mars 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Lot-et-Garonne, est bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité. Suite à un contrôle de situation, ayant mis en évidence des discordances de déclaration du chiffre d’affaires réalisé par son conjoint, la CAF lui a réclamé, le 22 décembre 2023, un indu de prime d’activité et de revenu de solidarité active d’un montant global de 3 101,73 euros, comprenant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 492,12 euros au titre de la période du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2023 (créance INK 004). Par courriel du 17 janvier 2024, l’intéressée a sollicité la remise gracieuse de ces dettes en faisant valoir les difficultés financières du foyer et son impossibilité à rembourser les sommes dues. Par décision du 2 avril 2024, le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a décidé, s’agissant de l’indu de RSA, de lui accorder une remise gracieuse de 25% laissant ainsi à sa charge la somme de 1 866,10 euros. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle ne lui accorde pas la remise gracieuse totale de sa dette de revenu de solidarité active.
2. En premier lieu, si la requérante soutient que l’indu qui lui est réclamé résulte d’une erreur dans les déclarations trimestrielles du foyer, du fait d’un report d’allocations chômage perçues par sa fille que cette dernière avait elle-même déjà déclarées dans sa propre déclaration de ressources, un tel moyen est inopérant à l’appui d’une demande de remise gracieuse de dette. Et à supposer même que la requérante ait entendu, ce faisant, contester le bien-fondé de l’indu en litige, son moyen n’est pas, en tout état de cause, assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, la circonstance qu’une allocation a été perçue par erreur ne confère pas un droit à la conserver.
3. En second lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, de prime exceptionnelle de fin d’année ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Il ne résulte pas de l’instruction, faute notamment de justification sur les ressources et charges actuelles du foyer de la requérante, qui ne conteste pas les éléments chiffrés apportés en défense, que Mme B… se trouverait à la date du présent jugement dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant leur étalement. Dans ces conditions, sans préjudice pour l’intéressée, s’il elle s’y croit fondée, de présenter une nouvelle demande de remise gracieuse auprès du président du conseil départemental, sa demande de remise supplémentaire de sa dette de RSA doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de Lot-et-Garonne et à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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