Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2210918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires Le Rigon, représenté par Me Leccia, demande au tribunal :
1°) d’annuler les trois arrêtés du 1er octobre 2022 par lesquels le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a ordonné la fermeture de trois établissements recevant du public ainsi que les trois arrêtés du 27 octobre 2022 autorisant leur réouverture, en tant qu’ils conditionnent la reprise des travaux de réfection de la toiture des bâtiments de la copropriété, d’une part, au dépôt d’un dossier de demande d’autorisation de travaux dans un établissement recevant du public (ERP) et à ce que soit joint au dossier une notice présentant les modalités de réalisation des travaux et, d’autre part, à l’obtention d’une autorisation de travaux délivrée par l’autorité administrative compétente ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat ou, à défaut, de la commune des Pennes-Mirabeau, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en soumettant à autorisation au titre de la police des ERP des travaux non visés par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, le maire a excédé l’étendue de sa compétence et a méconnu ces dispositions.
Par des mémoires en défense, enregistré les 30 mars 2023 et 13 juin 2024, la commune des Pennes-Mirabeau, représentée par la SCP Berenger, Blanc, Burtez-Doucede et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable du fait de la tardiveté des conclusions dirigées contre les arrêtés du 1er octobre 2022 et dans la mesure où les arrêtés du 27 octobre 2022 sont confirmatifs des précédents ;
- les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les arrêtés du 1er octobre 2022 ayant été modifiés par les arrêtés du 27 octobre suivant, le syndicat requérant ne justifie plus d’un intérêt à agir contre les premiers arrêtés ;
les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Des mémoires en intervention volontaire de la société Denis Urvoy Architecte ont été enregistrés le 4 janvier 2023 et les 3 juin et 18 juillet 2024, ainsi qu’un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, qui n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 5 novembre 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’article 2 des arrêtés du 27 octobre 2022 conditionnant la reprise des travaux de réfection de la toiture des bâtiments de la copropriété, d’une part, au dépôt d’un dossier de demande d’autorisation de travaux dans un établissement recevant du public (ERP) et à ce que soit joint au dossier une notice présentant les modalités de réalisation des travaux et, d’autre part, à l’obtention d’une autorisation de travaux délivrée par l’autorité administrative compétente dès lors que les dispositions de cet article ne présentent pas le caractère de décision faisant grief.
Des observations en réponse à cette communication, présentées pour le syndicat des copropriétaires Le Rigon, ont été enregistrées le 7 novembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de renvoi en formation collégiale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Reboul, représentant la commune des Pennes-Mirabeau, et de Me Djabali, représentant la société Denis Urvoy Architecte.
Une note en délibéré, présentée pour la société Denis Urvoy Architecte, a été enregistrée le 14 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
A la suite de dégâts des eaux survenus dans les locaux, l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété Le Rigon a décidé, les 26 octobre 2020 et 2 décembre 2021, de réaliser des travaux de réfection de la toiture d’un ensemble immobilier, constitué de locaux commerciaux indépendants, situé rue Emile Barnéoud, dans la zone d’activité commerciale de Plan-de-Campagne, sur le territoire de la commune des Pennes-Mirabeau. Au sein du bâtiment en rez-de-chaussée inclus dans cet ensemble immobilier, trois commerces sont exploités sous les enseignes « Norauto », « JouéClub » et « Besson Chaussures / Foot.fr Pro ». Le 30 septembre 2022, lors de la phase de préparation du chantier, une surcharge de matériaux entreposés sur le toit du magasin « JouéClub » a conduit à la déformation et à l’affaissement partiel de la toiture, sur une zone circonscrite à quelques mètres carrés à l’aplomb de ce commerce. Par trois arrêtés du 1er octobre 2022 pris sur le fondement de ses pouvoirs de police, le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a ordonné la fermeture au public des établissements exploitant les commerces précités. Il a également prescrit, conformément à l’article 3, que la reprise des travaux ne pourra intervenir qu’après avoir, notamment, obtenu une autorisation de travaux délivrée par l’autorité compétente. Par un arrêté de mise en sécurité du 7 octobre 2022, le maire a prescrit des mesures urgentes pour remédier aux désordres affectant le bâtiment en cause et ordonné l’évacuation immédiate du bâtiment. Puis, le 20 octobre 2022, le maire a pris un arrêté prononçant la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité. Enfin, par trois arrêtés du 27 octobre 2022, le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a autorisé la réouverture au public des mêmes établissements, en maintenant, à l’article 2, sa prescription concernant la reprise des travaux. Le syndicat des copropriétaires Le Rigon demande l’annulation des arrêtés des 1er et 27 octobre 2022 en tant qu’ils conditionnent la reprise des travaux de réfection de la toiture des bâtiments de la copropriété, d’une part, au dépôt d’un dossier de demande d’autorisation de travaux dans un établissement recevant du public et à ce que soit joint au dossier une notice présentant les modalités de réalisation des travaux et, d’autre part, à l’obtention d’une autorisation de travaux délivrée par l’autorité administrative compétente. Le syndicat des copropriétaires Le Rigon doit être regardé comme demandant respectivement l’annulation des articles 3 et 2 des arrêtés des 1er et 27 octobre 2022.
Sur l’intervention de la société Denis Urvoy Architecte :
En sa qualité de maître d’œuvre des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment ayant fait l’objet des arrêtés en litige, la société Denis Urvoy Architecte a intérêt à l’annulation des décisions en cause, dans les limites précédemment citées. Par suite, son intervention est recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Les arrêtés du 1er octobre 2022 en litige mentionnent les délais et les voies de recours ouverts à leur encontre. Toutefois, en dépit d’une mesure d’instruction, la commune des Pennes-Mirabeau n’a pas apporté la preuve de leur date de notification. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la requête du syndicat requérant, enregistrée au greffe du tribunal le 23 décembre 2022, par laquelle il demande l’annulation de ces arrêtés, serait tardive. La commune n’est pas davantage fondée à soutenir que les arrêtés du 27 octobre 2022, en tant qu’ils conditionnent la reprise des travaux de réfection de la toiture des bâtiments de la copropriété, d’une part, au dépôt d’un dossier de demande d’autorisation de travaux dans un établissement recevant du public (ERP) et à ce que soit joint au dossier une notice présentant les modalités de réalisation des travaux et, d’autre part, à l’obtention d’une autorisation de travaux délivrée par l’autorité administrative compétente, seraient confirmatifs des arrêtés du 1er octobre 2022, qui ne sont pas devenus définitifs.
Sur l’étendue du litige :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
En soutenant que le syndicat requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir contre les arrêtés du 1er octobre 2022 en conséquence de leur abrogation implicite par les arrêtés litigieux du 27 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre ces premiers arrêtés. Toutefois, la circonstance que le maire de la commune des Pennes-Mirabeau ait, en ordonnant la réouverture des trois ERP par ses arrêtés du 27 octobre 2022, abrogé les arrêtés attaqués du 1er octobre précédent, ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre ces derniers actes, dès lors d’une part que ceux-ci ont produit leurs effets au cours de la période qui a couru jusqu’à l’autorisation de réouverture des établissements, d’autre part, et ainsi qu’il a été dit, que le syndicat des copropriétaires Le Rigon a introduit dans le délai de recours contentieux des conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 27 octobre 2022 qui n’ont ainsi pas acquis de caractère définitif. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du I. de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. ». Aux termes de l’article R. 143-41 du même code : « [Les établissements recevant du public] doivent faire l’objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente. /Ces visites ont pour but notamment : /1° De vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l’incendie ainsi que les appareils d’éclairage de sécurité fonctionnent normalement;/2° De vérifier l’application des dispositions permettant l’évacuation des personnes en situation de handicap ; /3° De s’assurer que les vérifications prévues à l’article R. 143-34 ont été effectuées ; /4° De suggérer les améliorations ou modifications qu’il y a lieu d’apporter aux dispositions et à l’aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation;/5° D’étudier dans chaque cas d’espèce les mesures d’adaptation qu’il y a lieu d’apporter éventuellement aux établissements existants ».
D’autre part, selon l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 (…) ».
A la suite d’une visite réalisée le 30 septembre 2022, la commission communale de sécurité a émis un avis défavorable à l’ouverture au public des trois établissements concernés par les arrêtés de fermeture. Elle a constaté des désordres significatifs faisant courir des risques au public et au personnel, la présence de matériaux de construction stockés en quantité importante sur la toiture sans pouvoir justifier de la résistance de la structure par rapport aux charges entreposées, la mise en place d’un chantier sur un établissement recevant du public sans autorisation délivrée par l’autorité compétente, l’absence de dossier permettant de vérifier la conformité d’un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu à l’article R.143-22 du code de la construction et de l’habitation, et des manquements aux règles de sécurité prévues à l’article GN 13 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, selon lequel « L’exploitant ne peut effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne pour son évacuation. », ainsi que l’incertitude sur l’intégrité de la structure et la préservation du respect des règles de stabilité à froid.
Par les arrêtés du 1er octobre 2022, le maire de la commune des Pennes-Mirabeau, se fondant sur le rapport de visite du 30 septembre 2022, a prononcé la fermeture des trois établissements situés dans la zone commerciale de Plan-de-Campagne aux Pennes-Mirabeau et a conditionné leur réouverture au public sous réserve que les établissements « dégagent la toiture de tous les éléments rapportés » et fassent réaliser « sans délai une vérification de l’intégrité de la structure de rétablissements et attester de l’aptitude à remplir les exigences règlementaires en matière de solidité à froid ». Le maire a également prescrit, par l’article 3 de ces arrêtés, que la reprise des travaux ne pourra intervenir qu’après avoir notamment obtenu une autorisation de travaux délivrée par l’autorité compétente. Les dispositions de l’article 3 ne peuvent être lues indépendamment de celles de l’article 2 par lesquelles le maire a prescrit les mesures à réaliser pour permettre la réouverture au public des établissements, parmi lesquelles le dégagement de la toiture de tous les éléments rapportés. Ainsi, les travaux dont la reprise est soumise à autorisation de l’autorité compétente doivent être entendus comme comprenant le dégagement de la toiture de tous les matériaux qui y sont entreposés et non, comme le soutient la commune, comme portant sur des travaux d’étanchéité de la toiture. Or, la prescription de l’enlèvement des éléments rapportés sur la toiture n’a ni pour objet, ni pour effet de procéder à la création, l’aménagement ou la modification de l’ERP, mais seulement de le remettre à son état initial. Par suite, le maire ne pouvait soumettre à autorisation préalable la dépose de ces matériaux et a, pour ces motifs, méconnu les dispositions de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation. Il en résulte que le syndicat requérant est fondé à soutenir que l’article 3 des arrêtés du 1er octobre 2022 qui soumet à autorisation préalable la réalisation de travaux est entaché d’un défaut de base légale.
En revanche, par les arrêtés du 27 octobre 2022 autorisant la réouverture des trois établissements accueillant du public, le maire s’est borné à rappeler que la reprise des travaux en toiture ne pourra intervenir qu’après avoir obtenu les autorisations préalables nécessaires. Dès lors que ces arrêtés de réouverture n’imposent pas la réalisation de travaux, le maire doit être regardé, en rappelant aux ERP que les éventuels travaux susceptibles d’intervenir pour aménager ou mettre en conformité les établissements avec les règles de sécurité, notamment les travaux de reprise de la toiture, devront le cas échéant faire l’objet d’une autorisation, comme ayant prescrit une recommandation de portée générale. Il en résulte que les décisions en litige, en tant qu’elles se bornent à procéder au rappel des normes existantes, ne présentent pas le caractère de décisions faisant grief. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune des Pennes-Mirabeau, les conclusions à fin d’annulation de l’article 2 des arrêtés du 27 octobre 2022 qui conditionnent la réouverture des établissements à une autorisation de travaux sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est seulement fondé à demander l’annulation de l’article 3 des arrêtés du 1er octobre 2022 qui conditionnent la reprise des travaux de réfection de la toiture des bâtiments de la copropriété, d’une part, au dépôt d’un dossier de demande d’autorisation de travaux dans un ERP et à ce que soit joint au dossier une notice présentant les modalités de réalisation des travaux et, d’autre part, à l’obtention d’une autorisation de travaux délivrée par l’autorité administrative compétente.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Denis Urvoy Architecte est admise.
Article 2 : L’article 3 des arrêtés du 1er octobre 2022 du maire de la commune des Pennes-Mirabeau est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune des Pennes-Mirabeau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires Le Rigon, à la commune des Pennes-Mirabeau, à la société Denis Urvoy Architecte et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
F.L. Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 1er octobre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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