Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 avr. 2025, n° 2501382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 26 mars 2025, 18 avril 2025, 23 avril 2025 et 24 avril 2025, la société Véolia propreté Normandie, représentée par Me Cabanes, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’ensemble des décisions qui se rapportent à la procédure de passation du marché de collecte des déchets ménagers et assimilés sur le périmètre de la Communauté de Communes Inter-Caux-Vexin ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la communauté de communes a manqué à ses obligations de publicité et mise en concurrence :
— en mettant en œuvre une méthode de notation du critère prix qui n’était pas conforme à celle annoncée ;
— en ne communiquant pas aux candidats la pondération des sous-sous-critères de sélection, qui n’était pas prévue dans le dossier de consultation et qui a pourtant été mise en œuvre ;
— en ne respectant pas la grille de notation qu’elle avait définie pour trois des sous-sous-critères de sélection composant le critère technique ;
— en dénaturant le contenu de son offre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 avril 2025 et 22 avril 2025, la communauté de communes Inter-Caux-Vexin, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés les 9 avril 2025 et 23 avril 2025, la société Sepur, représentée par Me Ivanov, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Véolia propreté Normandie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La société Véolia propreté Normandie a produit le 24 avril 2025 des pièces soustraites au contradictoire en application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Girard, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Van Muylder,
— les observations de Me Cabanes pour la société Véolia propreté Normandie,
— les observations de M. A pour la communauté de communes Inter-Caux-Vexin,
— et les observations de Me Ivanov pour la société Sepur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La société Véolia propreté Normandie a produit deux notes en délibéré le 25 avril 2025.
La société Sepur a produit une note en délibéré le 25 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Inter-Caux-Vexin a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert, portant sur la conclusion d’un marché de services ayant pour objet la collecte des déchets ménagers et assimilés sur le périmètre de la communauté de communes et comportant 2 lots. La société Véolia propreté Normandie a remis une offre pour le lot n° 1 relatif à la collecte des ordures ménagères et assimilées et des emballages ménagers hors verre. Par un courrier du 20 mars 2025, la communauté de communes Inter-Caux-Vexin a informé la société requérante du rejet de son offre et de l’attribution du lot n°1 à la société Sepur. La société Véolia propreté Normandie demande l’annulation de la procédure de passation du marché en cause.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ». Aux termes de son article L. 551-3 : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne la mise en œuvre d’une méthode de notation du critère prix non annoncée :
4. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. La méthode de notation ne peut être utilement contestée devant le juge du référé précontractuel qu’en cas d’erreur de droit ou de discrimination illégale.
5. Il résulte de l’instruction que le critère de la valeur économique de l’offre, lequel représente 50 % de la note globale, a été calculé selon la formule [montant de l’offre la moins disante x 50 / montant de l’offre N], conformément à l’article 8.2 du règlement de consultation. Si les éléments chiffrés dans le bordereau des prix unitaires (BPU) et le détail quantitatif estimatif (DQE) ont servi de base au calcul de la valeur économique de l’offre, les mentions « 70 % du prix global » pour le forfait mensuel et « 30 % du prix global » pour les prix unitaires par tonne, y figurant, avaient pour seule finalité l’estimation du montant du marché et non une pondération. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de communication de la pondération des sous-critères de sélection des offres :
6. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, rappelés par l’article
L. 3 du code de la commande publique applicable à tous les contrats entrant dans le champ d’application de celui-ci, le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre. Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres au regard de chacun de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
7. Le règlement de la consultation du marché de collecte des déchets ménagers et assimilés sur le périmètre de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin énonce que les offres seront attribuées à partir de trois critères, la valeur économique de l’offre pondérée à 50 %, la valeur technique de l’offre pondérée à 40 % et l’impact environnemental pondéré à 10 %. Il précise que la valeur technique est divisée selon les trois sous-critères : « Qualité de l’organisation proposée pour la réalisation de la prestation demandée 20 % », « Adéquation des moyens humains 10 % » et « Adéquation des moyens techniques 10 % ». Ces trois sous-critères étant eux-mêmes divisés en huit sous-sous-critères pondérés : « 1a : Organisation générale proposée 10 % », « 1.b Gestion et contrôle de la qualité, processus d’amélioration continue des prestations et sécurité 10 % », « 2a. Moyens humains dédiés à la gestion du contrat (effectif chargé de l’encadrement, l’administratif, de l’exploitation, de la maintenance 5 % », « 2b. Gestion des ressources humaines dans l’exécution du contrat (rotation en interne des équipages, équipe de secours, personnels d’astreinte, personnel de remplacement) 3 % », « 2c. Qualité du programme de formation permanente du personnel en rapport avec les prestations 2 % », « 3a. Caractéristiques du matériel affecté à la gestion du contrat : nombre de véhicules actifs, des véhicules de réserve et de véhicules de services, caractéristiques techniques et qualitatives (performances, fonctionnalités) 5 % », « 3b. Adéquation des véhicules aux contraintes du service et aux spécificités d’Inter-Caux-Vexin 3 % » et « 3c. Système de communication entre les véhicules, le centre d’exploitation et Inter-Caux-Vexin 2 % ».
8. Il résulte du cadre de mémoire technique que devait remplir les candidats, que les huit sous-sous-critères étaient appréciés au regard de vingt-huit modalités d’évaluation des critères constitutifs d’éléments d’appréciation, que pour le sous-sous-critère « Organisation générale proposée », les sept éléments ont été appréciés sur 1 à 2 points, il en était de même pour le sous-sous-critère « Gestion et contrôle de la qualité, processus d’amélioration continue des prestations de sécurité », que pour le sous-sous-critère « Moyens humains dédiés à la gestion du contrat » les deux éléments étaient notés sur 2 et 3 points, pour le sous-sous-critère « Gestion des ressources humaines dans l’exécution du contrat », les éléments ont été notés sur 0,5 pour quatre d’entre eux et sur 1 point pour le cinquième, le sous-sous-critère « Qualité du programme de formation permanente et personnel du personnel en rapport avec les prestations » ne comportait qu’un seul élément d’appréciation sur 2 points, le sous-sous-critère « Caractéristiques du matériel affecté à la gestion du contrat » comportait deux éléments dont l’un était sur 3 points et l’autre sur 2 points, le sous-sous-critère « Adéquation des véhicules aux contraintes du service et aux spécificités d’ICV » comportait deux éléments d’appréciation dont l’un était sur 2 points et l’autre sur 1 point, enfin, le sous-sous-critère « Système de communication entre les véhicules, le centre d’exploitation et Inter-Caux-Vexin » comprenait deux éléments chacun sur 1 point. Il en ressort aucune intention du pouvoir adjudicateur d’accorder à l’un d’entre eux une importance particulière. La pondération des éléments d’appréciation n’étaient dès lors pas susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le non-respect de la méthode de notation du critère technique :
9. La société Véolia propreté Normandie fait valoir que le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté la grille de notation retenue pour trois éléments d’appréciation relatifs à la : « Prise en compte des contraintes de collecte (voies étroites, voirie interdite aux gros gabarits, horaires spécifiques hors R.437) », la « Procédure de mise en œuvre pour les rattrapages » et « l’adéquation entre la prestation confiée et le type de véhicule utilisé ».
10. En premier lieu, la communauté de communes a pu sans méconnaître les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures noter les offres par demi-point s’agissant des éléments d’appréciation.
11. En second lieu, il n’existe aucune incohérence avérée entre les appréciations littérales et les notes chiffrées attribuées aux candidats. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres.
En ce qui concerne la dénaturation de l’offre de la société requérante :
12. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement ses termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
13. Il ne résulte pas de l’instruction que la Communauté de Communes Inter-Caux-Vexin aurait dénaturé l’offre de la société Véolia propreté Normandie en estimant, en particulier, au titre du sous-sous-critère « 3b. d’adéquation des véhicules aux contraintes du service et aux spécificités d’ICV », que le choix de la requérante de proposer des BOM bi-compartimentées « implique une gestion plus contraignante des vidages pour garantir la stricte séparation des flux ». Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que son offre aurait été dénaturée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Véolia propreté Normandie sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté de Communes Inter-Caux-Vexin une somme au titre des frais exposés par la société requérante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la société Sepur présentée sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Véolia propreté Normandie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Sepur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Véolia propreté Normandie, à la société Sepur et à la Communauté de Communes Inter-Caux-Vexin.
Fait à Rouen, le 30 avril 2025.
La juge des référés
C. Van Muylder
La greffière,
S. Girard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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