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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 avr. 2025, n° 2404990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme D B, représentée par Me Chapeau-Sellier, demande au juge des référés, de :
1° prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de la caisse primaire d’assurance maladie de la Paris et de la Mutuelle Assurances Corps Santé Français (MACSF Assurances), en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge à compter du 21 novembre 2014 par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie .
2° enjoindre au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie et au centre hospitalier universitaire Laboissière de lui communiquer copie de ses entiers dossiers médicaux ;
3° condamner le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie à lui verser une indemnité globale et forfaitaire de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
4° condamner le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise ;
5° dire que l’ordonnance à intervenir sera commune à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à la Mutuelle Assurances Corps Santé Français.
Elle soutient que :
— des fautes ont été commises par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie dans sa prise en charge ;
— la mesure d’expertise sollicitée s’avère utile pour déterminer les conditions de cette prise en charge et évaluer les préjudices subis.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, demande au juge des référés, de lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée, dont la mission devra être complétée comme indiqué dans le corps des présentes, de dire que l’expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif et de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, représenté par Me Romatif, demande au juge des référés, d’ordonner une mesure d’expertise, de désigner un expert spécialisé en ophtalmologie selon la mission proposée dans le corps des présentes et aux frais avancés de la requérante, de rejeter toutes les autres demandes plus amples et contraires et notamment la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de réserver les dépens.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à la Mutuelle Assurance du Corps de Santé Française (MACSF), lesquelles n’ont pas produit d’observations.
La présidente du tribunal a désigné, M. Bertrand Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme B sont utiles et entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande d’injonction de communication du dossier médical :
3. Il n’appartient pas au juge du référé expertise d’adresser des injonctions de communication de documents administratifs. Il appartiendra à l’expert désigné, si nécessaire, de demander à toute personne concernée, de lui communiquer les documents utiles à sa mission.
Sur la demande d’établissement d’un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. Il lui appartient d’apprécier la nécessité d’y recourir le cas échéant. Les conclusions tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, de faire droit à la demande de Mme B sur le fondement de ces dispositions.
Sur les dépens :
7. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A C exerçant 12 avenue Carnot à Paris (75017) est désigné pour procéder, en présence de Mme D B, du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la Mutuelle Assurance du Corps de Santé Française (MACSF) dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à une expertise médicale à l’effet de :
1° Se faire communiquer tous documents utiles relatifs à l’état de santé de
Mme B et prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant à sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie à compter du 21 novembre
2014 ; convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu’elles auront eu communication de ces documents ; entendre toute personne qu’il estimera utile ;
2° Procéder, en tant que besoin, à l’examen clinique de Mme B et rappeler son état de santé antérieur ;
3° Décrire les conditions de la prise en charge litigieuse ;
4° Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale après avoir réuni tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ;
5° Se prononcer sur l’origine des conséquences dommageables subies en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge litigieuse ; dire, le cas échéant, si elles sont la conséquence d’un aléa thérapeutique ou d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale; déterminer si elles présentent un lien de causalité direct et certain avec la prise en charge litigieuse et dire si ce lien de causalité est exclusif ou si d’autres actes ou causes ont pu contribuer aux dommages et indiquer la part imputable à chacune des causes ;
6° Indiquer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à la survenue des conséquences dommageables subies ;
7° Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) a / ont fait perdre à l’intéressée une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; préciser la ou les perte(s) de chance (pourcentage ou coefficient), le cas échéant ;
8° Dire si l’état de santé de Mme B est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où son état de santé ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examiné ;
9° Déterminer les préjudices éventuels résultant de la prise en charge litigieuse, à l’exception de tout état antérieur ou de l’évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes et en particulier :
A) Préjudices patrimoniaux :
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé actuelles et frais divers, assistance par tierce personne ;
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, dépenses de santé futures, assistance par tierce personne ;
B) Préjudices extra-patrimoniaux :
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, préjudice sexuel ;
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées et préjudice esthétique permanent en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, préjudice sexuel, préjudice d’agrément ;
10° Fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires.
Article 2 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, (transfert pro) dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance dont, en application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 3 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par la présidente du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la Mutuelle Assurance du Corps de Santé Française (MACSF) et du docteur A C, expert.
Fait à Amiens, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2404990
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