Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 4 févr. 2026, n° 2416592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B… C… A…, représenté par Me Delimi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à Me Delimi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- son droit d’être préalablement entendue, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et celles de l’article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dès lors qu’elle a régulièrement contesté la décision du 30 mai 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé le bénéfice de l’asile, notifiée le 28 juin 2024, en saisissant le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile le 2 juillet 2024 ; ayant ainsi contesté la décision de l’OFPRA, elle bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025 à 12 heures.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dufresne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne, née le 10 juin 2004, est entrée sur le territoire français le 1er décembre 2022. Elle a présenté le 9 octobre 2023 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mai 2024, notifiée le 28 juin 2024. Par un arrêté du 16 octobre 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme A… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Selon l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
4. D’autre part, le deuxième alinéa de l’article L. 532-1 du même code prévoit que, à peine d’irrecevabilité, le recours contre les décisions de l’OFPRA a doit être exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’Office. Enfin, l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que l’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’OFPRA et que, lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la Cour, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu, un nouveau délai courant, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
5. Pour faire obligation à Mme A… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 30 mai 2024 notifiée le 28 juin 2024. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante, à la suite de cette décision de l’OFPRA, a présenté au bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 2 juillet 2024 dont il a été accusé réception le 10 juillet 2024, soit dans le délai de quinze jours imparti par l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Cette demande a ainsi suspendu, conformément aux dispositions de cet article, le cours du délai de recours contentieux à l’encontre de la décision de l’OFPRA. D’autre part, il ressort de ces mêmes pièces qu’après que le bureau d’aide juridictionnelle de la CNDA lui a accordé l’aide juridictionnelle par une décision du 15 novembre 2024, désignant un nouvel avocat, Mme A… a introduit le 26 novembre 2024 un recours contre la décision de l’OFPRA, soit dans le nouveau délai d’un mois imparti par l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’intéressée bénéficiait, à la date de l’arrêté attaqué, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’intervention de la décision prise par la CNDA sur son recours. Le préfet du Val-d’Oise ne pouvait donc, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 16 octobre 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, Me Delimi, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de Mme A….
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 16 octobre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros au conseil de Mme A…, Me Delimi, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Ablard président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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