Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 juin 2025, n° 2412546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412546 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme B A, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire du 15 mars 2022, qu’elle était redevable d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 4 015 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) d’enjoindre à la CAF des Hauts-de-Seine de lui restituer les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu ;
4°) de mettre à la charge de la CAF des Hauts-de-Seine la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence négative, faute pour le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine de s’être prononcée lui-même sur son recours préalable ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que la décision du directeur de la CAF des Hauts-de-Seine n’est pas, par elle-même, motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour le directeur de la CAF d’avoir procédé lui-même à l’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que ni le principe, ni le montant de cette dette ne sont établis, faute pour la CAF d’établir que ces sommes lui ont bien été versées et le motif pour lequel elle en exige la répétition ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la CAF n’établit pas les omissions déclaratives alléguées, ni n’établit lui avoir réclamé les documents en cause, que les allégations de fraude sont contestées devant le tribunal judiciaire, qu’elle a parfaitement répondu aux demandes de pièces de la CAF dans un contexte difficile de dégradation de son état de santé, comme en témoigne le courrier du 12 avril 2022, et qu’elle remplit les conditions d’attribution de cette aide ;
— la créance est prescrite, s’agissant des indus portant sur la période de mars 2018 à décembre 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 16 mai 2025, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge dès lors que la décision attaquée se borne à constater l’existence d’un indu, sans mettre en recouvrement une quelconque somme.
Mme A a produit des observations en réponse, enregistrées le 11 juin 2025.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 20 janvier 2021, la CAF des Hauts-de-Seine a notifié à Mme A un indu d’allocation de logement sociale (ALS) pour la somme de 4 015 euros, versée entre le 1er mars 2018 et le 31 décembre 2019. Le 19 janvier 2022, la caisse a informé Mme A qu’elle envisageait de lui infliger une pénalité pour fraude et souhaitait recueillir ses observations. Par un courrier du 15 mars 2022, Mme A a entendu contester « la fraude et l’indu » mis à sa charge. Ce recours a été implicitement rejeté. Par un jugement n° 2303511 du 27 mai 2024, le présent tribunal a annulé cette décision implicite confirmant l’indu au motif que la commission de recours amiable de la CAF des Hauts-de-Seine n’avait pas été saisie de la réclamation préalable de Mme A. Par conséquent, la CAF des Hauts-de-Seine a saisi la commission de recours amiable du recours de Mme A dans sa séance du 4 juillet 2024, puis a notifié le 5 juillet 2024 une décision de rejet de son recours préalable. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de l’obligation de payer :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active et d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation désormais applicable, " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : » () / Le directeur de l’organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable (), sur : / () / 2° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre de l’aide personnalisée au logement () ; / (). ". En vertu de ces dispositions, il n’appartient qu’au directeur de l’organisme payeur d’apprécier, après avis émis par la commission de recours amiable, si les sommes versées au titre de l’aide personnalisée au logement ont été irrégulièrement allouées au demandeur, et de statuer sur la réclamation qui lui a été présentée.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que la lettre du 5 juillet 2024, signée du directeur de la CAF des Hauts-de-Seine, se borne à indiquer notifier une décision qui serait jointe, sans en préciser au demeurant le sens. Ce courrier du 5 juillet 2024 doit dès lors être regardée comme une lettre de couverture et non comme une décision. Toutefois, aucune décision du directeur de la CAF des Hauts-de-Seine statuant sur le recours préalable de Mme A n’était jointe à ce courrier, puisque le seul document qui lui est annexé est l’avis de la commission de recours amiable, qui n’est pas une décision du directeur de la CAF des Hauts-de-Seine. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le directeur de la caisse d’allocations familiales a omis de faire usage ses pouvoirs que lui attribue l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation.
5. D’autre part, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
6. A supposer même que la décision du 5 juillet 2024 soit regardée comme la décision administrative par laquelle le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine a statué sur le recours préalable de Mme A, cette dernière soutient à bon droit que cette décision, qui ne fait même pas état du rejet de la demande de Mme A, ni ne s’approprie le sens de l’avis de la commission de recours amiable qui lui est joint, ni n’inclut aucun élément de fait ou de droit, est entachée d’un défaut de motivation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 juillet 2024 confirmant l’indu d’allocation de logement sociale doit être annulée.
Sur les conclusions à fin de décharge :
8. La décision, annulée par le présent jugement, ne met pas en recouvrement une quelconque somme, se bornant à constater l’existence d’un indu. Mme A n’est dès lors pas recevable à demander à être déchargé du paiement de cet indu en conséquence de l’annulation de cette seule décision. Par suite, les conclusions à fin de décharge qu’il présente, irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En cas d’annulation par le juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre celle-ci, d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s’il décide de prescrire cette mesure d’office, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de légalité externe.
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application du principe exposé ci-dessus, que l’administration procède au remboursement des sommes qui auraient déjà été recouvrées au détriment de Mme A, sauf à régulariser la décision de récupération de son vice de procédure dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. La CAF des Hauts-de-Seine versera à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 5 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine de restituer à Mme A les sommes qu’elle aurait déjà prélevées en vue d’apurer la dette initiale de Mme A, sauf à régulariser sa décision tendant à la récupération de cet indu et à la purger de son vice dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La CAF des Hauts-de-Seine versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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