Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2400793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 janvier 2024, le 5 février 2024 et le 28 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Gafsia, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient :
- que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- que l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- que la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision n° 2023/001638 du 19 juillet 2023, M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux, rapporteur, été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 27 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B… A…, ressortissant malien né en 1987, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. A…, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017, s’y maintient illégalement, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 22 octobre 2018 et a déposé le 11 avril 2022 une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée mentionne également que si l’intéressé produit une demande d’autorisation de travail signée le 18 février 2022 dans le cadre d’un emploi d’ouvrier polyvalent en contrat à durée indéterminée et à temps complet, il ne justifie pas être titulaire du diplôme ou des qualifications nécessaires à cet emploi, ni que ce métier serait caractérisé par des difficultés de recrutement, et que, dans ces conditions, il ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant est célibataire et sans charge de famille, qu’il est entré sur le territoire français à l’âge de vingt-neuf ans, qu’il a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où il ne démontre pas être isolé et qu’il ne témoigne d’aucune insertion particulière ni d’aucune attache personnelle en France. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Et aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans charge de famille, s’est établi irrégulièrement sur le territoire français en 2017, et qu’il a exercé une première activité professionnelle en qualité de terrassier d’avril 2019 à juin 2021 sous l’identité d’un tiers avant d’être licencié pour usurpation d’identité. Si le requérant produit, outre des bulletins de salaire d’avril 2019 à juin 2021, deux bulletins de salaire pour janvier et février 2022 en qualité d’agent de service, ainsi qu’une demande d’autorisation de travail signée le 18 février 2022 par son employeur, il ne justifie pas d’une intégration professionnelle ancienne et continue à la date de la décision attaquée. De plus, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elle méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du
Val-de-Marne et à Me Gafsia
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
Le président
T. COLLEN-RENAUX
R. COMBES
La greffière,
L. POTIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Besoins essentiels ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juge ·
- Solidarité
- Bretagne ·
- Résidence universitaire ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Attribution de logement ·
- Directeur général ·
- Enseignement supérieur ·
- Règlement intérieur ·
- Public ·
- Autonomie financière
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Travailleur saisonnier ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Accès aux soins ·
- Document
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Directive ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Climat ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Recours gracieux
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Délai ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Étranger
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Protection ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Commission ·
- Administration ·
- Aide ·
- Courrier ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.