Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2536082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025 deux mémoires de production enregistrés le 22 décembre 2025 et le 8 janvier 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de délivrer une carte de séjour mention salarié ou vie privée et familiale si la décision de refus de délivrance de titre de séjour devait être annulée pour un motif de fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation si la décision de refus de délivrance de titre de séjour devait être annulée pour un motif de forme, dans un délai d’un mois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le 14 janvier 2026 il a décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant, valable du 14 janvier 2026 au 13 janvier 2027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré une carte de séjour temporaire valable du 14 janvier 2026 au 13 janvier 2027 à M. A…. Par suite il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 700 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J.-P. SÉVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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