Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 janv. 2026, n° 2600542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Durand-Stephan, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle la commune de La Garde-Freinet, d’une part, a décidé que les arrêts de travail de Monsieur B… A…, consécutifs à l’accident de service dont il a été victime le 29 avril 2024, seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire à compter du 2 novembre 2024, d’autre part, a mis fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service (ci-après CITIS) dont bénéficiait l’agent depuis le 29 avril 2024, ainsi qu’au CITIS provisoire accordé à l’agent depuis le 2 novembre 2024 et, enfin, lui a indiqué qu’un titre exécutoire serait émis pour recouvrer le trop-perçu de rémunération ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de La Garde-Freinet de réexaminer la prise en charge des arrêts et soins de l’agent à compter du 2 novembre 2024, au titre de l’accident de service du 29 avril 2024, dans un délai de quinze jours à compter l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Garde-Freinet la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu du fait que la décision contestée va le priver de rémunération pendant plusieurs mois et compromettre par conséquent sa situation financière ; ladite décision emportera restitution d’une somme d’argent à hauteur de 12 028,38 euros, correspondant à des sommes perçues au titre du demi-traitement ; l’assurance garantie sur salaire ne peut être mise en œuvre car les arrêtés ne sont pas encore intervenus ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
- l’insuffisance de motivation ;
- la rétroactivité illégale affectant la décision du 19 décembre 2025 ;
- l’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la date de consolidation de l’accident de service survenu le 29 avril 2024 et son lien avec le service.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certaines de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que la décision attaquée ne prononce à elle seule aucune privation de revenus. Le requérant reconnait à cet égard que les arrêtés annoncés par cette décision ne sont pas encore intervenus. En outre, M. A… bénéficie d’une assurance garantie de salaire susceptible de limiter la perte de revenus dans l’hypothèse où la perte évoquée se réaliserait. Par suite, la présente requête ne présente pas un caractère d’urgence et, dès lors, doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera remise pour information à la commune de La Garde-Freinet.
Fait à Toulon, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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