Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 mai 2026, n° 2608911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 20 avril 2026, M. A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 5 mars 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système Schengen.
Il soutient que :
Les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
Ils sont insuffisamment motivés ;
Les arrêtés ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
c’est à tort que le préfet a estimé qu’il était dépourvu de droit au séjour car il est entré en France en 2017 et a eu une fille née en 2022 :
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
S’agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
L’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa présence constitue un trouble pour l’ordre public ;
S’agissant de la fixation du pays de destination :
L’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
Le préfet a méconnu le principe de non refoulement en l’obligeant à retourner en Algérie ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
La dérision est insuffisamment motivée ;
Le préfet a commis un défaut d’appréciation sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Béal,
les observations de Me Dupont, avocate commise d’office, représentant M. D… en présence d’une interprète en langue arabe et qui s’en remet aux écritures du requérant.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêtés du 5 mars 2026, le préfet de police a obligé M. D… à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système Schengen. M. D… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à M. B… C…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. D….
En quatrième lieu, M. D… soutient que c’est à tort que le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il était dépourvu de titre de séjour car il est entré en France en 2017 et est le père d’une petite fille née en 2022 à l’éducation et à l’entretien de laquelle il contribue. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y maintient en toute illégalité depuis lors. Par suite et nonobstant la naissance d’un enfant en 2022, ce nouveau moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… ressortissant algérien né en 1995 soutient qu’il est entré en France en 2017 et qu’il est le père d’une petite fille née en 2022 à l’éducation et à l’entretien de laquelle il contribue. Toutefois, d’une part, M. D… ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie. D’autre part, comme il vient d’être dit, le requérant est entré illégalement en France, s’y maintient en toute illégalité et a fait l’objet de multiples condamnations en 2021 à 3 reprises, en 2023 et en 2026 pour un total de 31 mois et a fait l’objet de 3 mesures d’éloignement en date des 16 mars 2021, 2 mars 2022 et 28 juin 2023 auxquelles il n’a pas obtempéré. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale s’agissant de l’obligation de quitter le territoire ni commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’il constitue une menace pour l’ordre public, ni d’erreur d’appréciation s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire.
Si M. D… soutient que le préfet a méconnu le principe de non refoulement en fixant l’Algérie comme pays de destination, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément concret et circonstancié permettant au juge de l’excès de pouvoir d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce nouveau moyen doit être, lui aussi écarté.
En dernier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 5 mars 2026 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. BEAL
La greffière
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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