Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme bossuet, 9 janv. 2026, n° 2600079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. C… A…, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me More, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le fichier du système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision l’interdisant de retour pour une durée de cinq ans :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’inscription dans le système d’information Schengen a pour conséquence l’impossibilité d’obtenir un visa ou un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bossuet, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026 à 14h00 en présence de Mme Labeau, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Bossuet, magistrate désignée,
- les observations de Me More, avocate commise d’office, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
- et les observations de M. A…, assisté de Mme E…, interprète en langue arabe, faisant valoir la nécessité de rester auprès de ses enfants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tunisien, né le 30 octobre 1982, déclare être entré en France en 2015. Il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet de l’entier dossier de M. A… :
Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-1524 du 8 octobre 2025, publié le 10 octobre suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 257-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, lequel est accessible tant au juge qu’aux parties, M. D… a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant refus de titre de séjour assorties d’une mesure d’éloignement, elle-même assortie d’un refus de délai de départ volontaire ainsi que celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a bien mentionné la situation de ses enfants en indiquant qu’il n’établissait pas contribuer à leur entretien et à leur éducation. Si l’arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A…, il lui permet d’en comprendre les motifs. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…, au regard des éléments dont il disposait, celui-ci ayant refusé de se présenter au parloir de la maison d’arrêt de Nice afin d’être entendu par les services de la police aux frontières sur sa situation personnelle et familiale sur le territoire, ainsi qu’en atteste le procès-verbal établi le 12 décembre 2025 à 11h. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, si M. A… soutient qu’il n’a pas pu formuler d’observation préalable, en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être étendu, il ressort de l’arrêté attaqué et du procès-verbal établi le 12 décembre 2025 à 11h qu’il a refusé de se présenter au parloir de la maison d’arrêt de Nice aux fins d’être entendu par les services de la police aux frontières concernant sa situation personnelle et familiale sur le territoire. En tout état de cause, l’intéressé n’établit pas que les éléments qu’il invoque, tenant à la naissance de son troisième enfant ou à un état de vulnérabilité lié à sa santé, au demeurant non étayé, auraient été susceptibles d’influer sur le sens de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Pour prendre la décision contestée, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que M. A… n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, qu’il n’a reçu aucune visite durant sa détention, qu’il ne justifie pas détenir l’autorité parentale, qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violences intrafamiliales et faisait l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec la victime. Il en a déduit que l’intéressé ne peut se prévaloir de l’existence d’une cellule familiale stable sur le territoire français.
Pour contester cette appréciation, M. A… soutient avoir été lié par un pacte civil de solidarité avec une ressortissante polonaise pendant cinq ans, être le père de deux filles nées en 2018 et 2021 ainsi que d’un fils né en 2024, et soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français aurait pour effet de le séparer définitivement de ses enfants. Il se prévaut également de l’exercice de l’autorité parentale, comme l’atteste un jugement du juge aux affaires familiales de Grasse du 23 avril 2025. Toutefois, s’il ressort de ce jugement que M. A… détient l’autorité parentale et bénéficie d’un droit de visite encadré, il ne contribue pas à l’entretien de ses enfants. En effet, aucune contribution financière n’a été mise à sa charge en raison de son impécuniosité et aucun élément probant récent n’étant produit de nature à établir une participation effective à leur entretien ou à leur éducation, les pièces produites se limitant essentiellement à des factures d’achats établies entre 2019 et 2021. Par ailleurs, M. A… a été condamné, à plusieurs reprises, pour des faits de violences, notamment en récidive, et n’a reçu aucune visite de ses enfants durant sa dernière détention, ce qu’il ne conteste pas. Ces condamnations comprennent notamment une peine de douze mois d’emprisonnement, le 22 février 2023, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour des faits de violence sans incapacité commis en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été le conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en état de récidive. Il a également été condamné, postérieurement au jugement du juge aux affaires familiales, à une peine de quatorze mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime et d’une interdiction de paraître pendant trois ans, par un jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 7 juillet 2025 pour des faits de même nature, également commis en récidive. Enfin, M. A… ne justifie ni de la nature ni de l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a ni commis d’erreur de droit ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Comme indiqué au point 10, si le requérant exerce l’autorité parentale conjointement avec son ancienne compagne, il n’apparaît pas qu’il contribue réellement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. De plus, il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violences conjugales. En outre, le requérant ne démontre pas non plus une insertion sociale ou professionnelle particulière en France, ni qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Bien que le requérant affirme que son éloignement entraînerait une séparation avec ses enfants et affecterait le lien familial, les éléments présentés ne permettent pas de caractériser précisément l’intensité de ces liens avec ses enfants. Il n’est pas non plus établi que la vie familiale ne pourrait pas être poursuivie ou reconstituée dans un autre pays. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France du requérant, le préfet des Alpes-Maritimes, en prononçant son éloignement, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants, en violation respectivement des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes raisons, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant absence de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l’espèce, le préfet s’est fondé sur l’absence de présentation de documents d’identité en cours de validité, le fait que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire, qu’il se maintient de manière irrégulière depuis son retour en France sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure prise le 13 mars 2023, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il existe un risque qu’il se soustrait à la présente mesure.
M. A… soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et qu’il a exécuté la précédente mesure d’éloignement. Cependant, comme indiqué au point 10, le requérant a été condamné pour des faits de violences conjugales en février 2023 et juillet 2025, en récidive, ainsi que pour des violences avec usage ou menace d’une arme, également en récidive, à une peine d’un an et trois mois de prison prononcée le 26 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Grasse. Ces condamnations sont graves et récentes. Par ailleurs, le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, la seule production d’une attestation d’hébergement chez un ami étant insuffisante. Enfin, le préfet ne s’est pas fondé sur l’inexécution d’une précédente obligation de quitter le territoire, mais sur l’existence d’une précédente mesure prise le 13 mars 2023. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une exception d’illégalité de cette décision pour contester la décision refusant un délai de départ volontaire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En application des dispositions précitées, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il doit assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs à la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement, et à la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père de trois enfants, de nationalité polonaise, sur lesquels il exerce l’autorité parentale conjointe et bénéficie d’un droit de visite encadré, comme l’atteste le jugement du juge aux affaires familiales de Grasse produit au dossier. Ses enfants sont nés à Antibes et vivent avec leur mère sur le territoire français. Malgré la gravité, la répétition et le caractère récent des faits qui lui sont reprochés, constituant une menace pour l’ordre public et ayant donné lieu à plusieurs condamnations, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la durée de l’interdiction de retour et à ses effets, le requérant est fondé à soutenir que l’interdiction de retour de cinq ans à laquelle il est soumis est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de ce qui précède que la décision prononçant une interdiction de retour d’une durée de cinq ans sur le territoire français est annulée sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2026 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé une interdiction de retour d’une durée de cinq ans sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement, qui se borne à prononcer l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement de M. A… au fichier d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai d’un mois. En revanche, les conclusions tendant à enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sont rejetées.
Sur les frais de l’instance :
M. A…, qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 janvier 2026 est annulée en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République de Grasse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. BOSSUETLa greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
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