Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2304242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Nourard-Le-Franc a implicitement rejeté sa demande du 8 mars 2023 tendant à la mise en œuvre de son pouvoir de police des cimetières pour faire cesser l’empiètement sur son caveau, réalisé sur la concession n°B49bis, du monument funéraire érigé sur la parcelle adjacente n°B48 ;
2°) d’enjoindre au maire de faire respecter la distance réglementaire entre les deux concessions.
Il soutient que le maire s’est illégalement abstenu de faire usage de son pouvoir de police des cimetières en refusant de faire cesser l’empiètement du caveau érigé sur la concession
n° B48 sur sa propre concession, en méconnaissance des règles de distance fixées par l’article
R. 2223-4 du code général des collectivités territoriales, l’empêchant ainsi d’y apposer une pierre tombale de 2,50 mètres et alors, en outre, que le caveau litigieux n’est pas situé dans l’alignement des autres tombes.
Une mise en demeure de produire des écritures en défense a été adressée le 16 mars 2024 à la commune de Nourard-le-Franc.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
25 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… est titulaire depuis le 12 février 2019 d’une concession n°B49 bis au sein du cimetière de la commune de Nourard-Le-Franc. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de cette commune a implicitement rejeté sa demande du 8 mars 2023 tendant à la mise en œuvre de son pouvoir de police des cimetières pour faire cesser l’empiètement du monument funéraire érigé sur la concession adjacente n°B48 sur son caveau.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
En l’espèce, une copie de la requête a été communiquée le 12 janvier 2024 à la commune de Nourard-Le-Franc. En dépit de la mise en demeure du 12 mars 2024 dont elle a accusé réception le 16 mars suivant, la commune de Nourard-Le-Franc n’a pas produit de mémoire en défense. Il en résulte qu’elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 2223-4 du code général des collectivités territoriales : « Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds. ».
M. C… soutient que le monument érigé sur la concession n°B48 empiète sur son caveau, méconnaissant ainsi les règles de distance entre fosses prescrites par les dispositions citées au point précédent. Les allégations du requérant, auxquelles la commune de Nourard-Le-Franc doit être regardée comme ayant acquiescé, ne sont par ailleurs contredites par aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir qu’en refusant de faire usage de son pouvoir de police des cimetières pour faire respecter les dispositions de l’article R. 2223-4 du code général des collectivités territoriales par le titulaire de la concession n°B48, le maire de Nourard-Le-Franc a entaché sa décision d’illégalité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le maire de Nourard-le-Franc fasse usage de son pouvoir de police des cimetières pour faire cesser l’empiètement du monument funéraire de la concession n°B48 sur la concession appartenant à M. C…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de Nourard-le-Franc a implicitement rejeté la demande du 8 mars 2023 présentée par M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Nourard-le-Franc de faire usage de son pouvoir de police des cimetières pour faire cesser l’empiètement du monument funéraire de la concession n°B48 sur la concession appartenant à M. C… dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de Nourard-Le-Franc.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
J. Harang
La greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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