Rejet 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2024, n° 2402011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour du préfet de police ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour d’une part, et que la décision litigieuse la place dans une situation de précarité administrative et entraine un risque de cessation de son activité professionnelle d’autre part ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
— elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été enregistrées par le préfet de police le 7 février 2024, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 12 décembre 2023 Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2400537 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt ;
— les observations de Me Michel pour Mme A qui développe les mêmes moyens que précédemment et fait valoir en outre que la décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour de Mme A est illégale dans la mesure où il n’était pas nécessaire qu’elle produise une autorisation de travail et qu’elle était, en tout état de cause, dans l’impossibilité matérielle de produire ce document ;
— les observations de Me Doucet pour le préfet de police, qui soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés dès lors que la requérante a présenté initialement un dossier incomplet et qu’elle n’a pas répondu favorablement aux demandes de la préfecture tendant à obtenir la production d’une autorisation de travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par Me Michel, pour Mme A, le 7 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, née le 27 novembre 1982 et de nationalité marocaine, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable du 28 juin 2021 au 27 juin 2022 dont elle a demandé le renouvellement le 29 avril 2022.
Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet opposée à cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si la condition relative à l’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, Mme A n’a introduit la présente requête que le 26 janvier 2024 alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle est informée depuis, à tout le moins, le 7 juin 2023 du classement sans suite de sa demande, cette date du 7 juin 2023 étant celle à laquelle un courriel en ce sens, qu’elle mentionne dans sa requête, lui a été adressé par les services de la préfecture de police. La seule production d’un contrat de travail par la requérante, ne suffit pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, à faire naître une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A épouse C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse C, à Me Michel et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 février 2024.
Le juge des référés,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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