Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 févr. 2026, n° 2601083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601083 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 septembre 2025, N° 2514470 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, dès lors qu’il vit en France depuis près de dix ans, qu’il a été placé à trois reprises en centre de rétention administrative et qu’il est placé dans l’impossibilité de travailler, sans ressources, qu’il a perdu le bénéfice de la couverture maladie universelle et ne peut louer de logement, alors qu’il souhaite simplement travailler, vivre dignement et s’occuper de son enfant ;
- la situation constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine, à son droit à mener une vie familiale normale, au droit de son enfant français, à son droit au travail et à son droit à une protection sociale minimale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A… a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Lille. Par une ordonnance n° 2501524 du 18 août 2025, le premier vice-président du tribunal a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A… sur le fondement des dispositions des articles R. 922-17, R. 922-1 et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une ordonnance n° 2514470 du 22 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de M. A… au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, afin qu’il attribue le jugement de l’affaire à la juridiction qu’il déclarera compétente. A la date de la présente ordonnance, aucun jugement n’est intervenu sur cette requête.
Dans la présente instance, M. A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué à très bref délai sur sa demande, M. A… indique qu’il est placé dans une situation irrégulière, qui l’empêche de travailler et vivre normalement et, qu’en outre, il a été placé à trois reprises en centre de rétention administrative. Ce faisant, il ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence particulière nécessitant l’intervention d’une décision dans les quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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