Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 28 mai 2025, n° 2301659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 14 juin 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 18 mars 2022, et un mémoire, enregistré le 13 avril 2022, M. B A demande au tribunal d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1801820 du 27 février 2019 et ainsi de :
1°) lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative assortie des intérêts légaux simples et majorés expliqués par une feuille de calcul ;
2°) tirer les conséquences de l’absence d’exécution de cette ordonnance et :
— de condamner le ministre de la justice à lui verser la somme de 15 euros par mois au titre des forfaits des cotisations de protection sociale complémentaire en santé, la somme de 2 256 euros au titre du complément de remboursement de soins dentaires et la somme de 1 125 euros correspondant au paiement de quinze jours placés sur son compte épargne temps ;
— d’enjoindre au ministre de la justice à lui accorder sa demande de soin du 17 novembre 2021 au titre du complément de remboursement de soins médicaux aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, à lui verser la garantie individuelle du pouvoir d’achat, au titre des deux années précédentes et à reconstituer sa carrière.
Il soutient que le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif, devenu définitif.
Par une ordonnance du 14 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Pau a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 1801820 rendue le 27 février 2019 par le tribunal administratif de Pau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir que l’administration a accompli les diligences nécessaires pour la complète exécution du jugement n° 1801820 dès lors que la somme de 1 200 euros lui a été versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 28 avril 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il est susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des demandes de M. A tendant à ce que le tribunal d’une part condamne le ministre de la justice à lui verser les sommes de 15 euros par mois au titre des forfaits des cotisations de protection sociale complémentaire en santé, de 2 256 euros au titre du complément de remboursement de soins dentaires, et de 1 125 euros au titre des quinze jours placés sur son compte épargne temps, et d’autre part enjoigne au ministre de la justice à lui accorder sa demande de soin du 17 novembre 2021 au titre du complément de remboursement de soins médicaux aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, à lui verser la garantie individuelle du pouvoir d’achat au titre des deux années précédentes et à reconstituer sa carrière, en tant qu’elles relèvent d’un litige distinct de celui de l’exécution de l’ordonnance du 27 février 2019.
Vu :
— l’ordonnance n° 1801820 du 27 février 2019 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 1801820 du 27 février 2019, le tribunal administratif de Pau a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à annuler la décision implicite rejetant sa demande de placement en position d’activité et a mis à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A demande au tribunal d’enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre les mesures qu’implique l’exécution de cette ordonnance.
Sur les mesures d’exécution tendant au paiement de la somme de 1 200 euros :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article
3. Aux termes du I de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ () A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ». Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’État est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’extrait du logiciel chorus de l’État que la mise en paiement des frais d’instance mis à la charge de l’État par l’ordonnance n° 1801820 du 27 février 2019 est intervenue le 29 août 2022 par virement sur le compte bancaire de M. A, suite à une décision 22-2022 du 22 août 2022 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’exécution du versement de la somme de 1 200 euros, présentées par M. A, ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. En outre, dès lors que M. A ne justifie pas avoir tenté d’obtenir le mandatement d’office des sommes dues, dans les modalités décrites au point ci-dessus, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant au versement des intérêts au taux légal produits par la somme de 1 200 euros à compter du 27 février 2019.
Sur les autres mesures sollicitées :
5. Par l’ordonnance du 27 février 2019, le tribunal a conclu qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Dès lors, cette ordonnance n’appelle pas d’autres mesures d’exécution que celles tendant au paiement des frais d’instance. Dans ces conditions, en demandant au tribunal de condamner le ministre de la justice à lui verser la somme de 15 euros par mois au titre des forfaits des cotisations de protection sociale complémentaire en santé, de 2 256 euros au titre du complément de remboursement de soins dentaires, et de 1 125 euros au titre des quinze jours placés sur son compte épargne temps et d’enjoindre à cette même autorité à lui accorder sa demande de soin du 17 novembre 2021 au titre du complément de remboursement de soins médicaux aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, à lui verser la garantie individuelle du pouvoir d’achat au titre des deux années précédentes et à reconstituer sa carrière, M. A soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution de l’ordonnance du 27 février 2019 et dont il n’appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’exécution de l’ordonnance du 27 février 2019, en tant qu’elle met à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
Le président,
J-C. PAUZIÈS
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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