Annulation 21 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 21 nov. 2022, n° 2002704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2002704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020, Mme D A, représentée par Me Carlhian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional de l’administration pénitentiaire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la dépression réactionnelle dont elle est affectée ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande et d’édicter une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette décision a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— une maladie contractée par un fonctionnaire ou son aggravation doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct mais non nécessairement exclusif avec l’exercice de ses fonctions ; dès lors, en motivant le refus d’imputabilité au service par l’absence de lien certain et exclusif avec le travail ou un évènement pouvant justifier la reconnaissance de la maladie professionnelle, l’administration méconnaît le IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— l’aggravation de son état de santé psychologique est imputable au service en raison de la situation de harcèlement moral vécue ; dès lors, la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue par une ordonnance du 29 septembre 2022.
Un mémoire, produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 3 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Thomas, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, a été affectée sur un poste en milieu ouvert au sein du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Draguignan du 1er septembre 2015 au 31 août 2018. Du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, elle a été affectée à Tarascon puis, à compter du 1er septembre 2019, elle a été affectée sur un poste en milieu fermé à La Farlède. Elle a été placée en congés de maladie à compter du 26 novembre 2019. Par un courrier du même jour, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de la dépression réactionnelle dont elle allègue être affectée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional de l’administration pénitentiaire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette maladie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision par laquelle l’autorité administrative rejette la demande d’un agent public tendant à la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle imputable au service, qui doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doit être motivée.
4. La décision en litige est motivée en fait. Toutefois, elle ne mentionne pas les dispositions légales ou réglementaires dont il est fait application. Dès lors, elle n’est pas motivée en droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit de cette décision doit être accueilli.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : « Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
6. L’administration a rejeté la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont Mme A est affectée au motif que « l’arrêt de travail n’est pas de façon certaine et exclusivement en lien avec le travail ». Ainsi, cette décision ajoute un motif, tiré du caractère exclusif du lien entre la maladie et l’exercice des fonctions, qui n’est pas prévu par les dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6, aucun des autres moyens soulevés par Mme A n’étant de nature à entraîner l’annulation de la décision en litige, que cette dernière est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional de l’administration pénitentiaire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la dépression réactionnelle dont elle est affectée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la demande d’imputabilité au service formulée par Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 28 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional de l’administration pénitentiaire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la dépression réactionnelle dont Mme A est affectée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la demande d’imputabilité au service formulée par Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
T. C
La présidente,
Signé
M. B
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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