Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 avr. 2026, n° 2301448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A… B…, représentée par Me Brindel, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 075000 007 906 075 485125 2022 0000734 émis le 27 janvier 2022 en vue de recouvrer un trop perçu d’aides exceptionnelles attribuées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, d’un montant de 8 487 euros et des majorations correspondantes, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a rejeté son recours administratif ;
2°) de la décharger de la somme réclamée et les majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle était éligible à l’aide demandée dès lors que les établissements d’enseignement ont été fermés du 16 mars au 22 juin 2020.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d’un mois a été adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris le 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière,
- les conclusions de M. Desprez, rapporteur public,
- et les observations de Me Brindel représentant Mme B….
Une note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2026, a été présentée pour Mme B… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui exerce une activité indépendante d’enseignement, a bénéficié de l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, pour le mois de décembre 2020 selon les écritures de Mme B… contredites par les mentions portées sur le titre attaqué qui mentionne le mois de novembre 2020, à hauteur de 9 987 euros. Le 27 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a émis à son encontre un titre de perception en vue du recouvrement de l’ensemble des aides perçues au motif du « Non-respect des conditions d’éligibilité relatives [à] l’accueil du public (…) ». Mme B… a formé une réclamation le 14 février 2022, qui a été rejetée implicitement par l’administration en l’absence de décision notifiée dans les six mois qui ont suivi la réception de cette réclamation. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation du titre de perception du 27 janvier, de la décision implicite de rejet de sa réclamation et la décharge de la somme de 8 487 euros, majorée de 849 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 : « Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret (…) / Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine ».
3. Aux termes de l’article 3-14 du décret du 30 mars 2020 : « I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 (…). » Aux termes des dispositions de l’article 8 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire : « I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 11 mai 2020 : R. – au titre de la catégorie R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 9 et 10. »
4. Si Mme B… soutient que son entreprise a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public du 16 mars au 22 juin 2020 aux termes des dispositions précitées, elle ne saurait utilement se prévaloir de dispositions abrogées le 11 mai 2020 et donc inapplicables à la date de sa demande. En tout état de cause, la requérante n’établit par aucune pièce que son établissement aurait fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en novembre 2020.
5. Dès lors, les faits qui fondent le titre de perception litigieux n’étant pas contredits par les pièces du dossier, Mme B… ne peut pas prétendre à l’annulation de ce titre pour le reversement de l’aide obtenue pour un montant de 8 487 euros et à la décharge correspondante ni à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours du 14 février 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante dans cette affaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daele, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
P. DESMOULIERE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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