Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 2400289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Beaupuy, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020, à raison de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession d’une maison d’habitation sise à La Chapelle-Saint-Sauveur en Saône-et-Loire, à concurrence d’un montant de 15 872 euros ;
2°) de condamner l’État aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions de fond et de forme pour bénéficier de l’exonération prévue au titre de la première cession d’un logement autre que la résidence principale, dès lors qu’elle a remployé le montant issu de la cession litigieuse, soit 197 200 euros pour l’acquisition, dans la période de 24 mois qui a suivi, de sa résidence principale actuelle sise 12 rue Adolphe Brune à Souvans dans le Jura, qu’elle est seule propriétaire dudit bien, qui constitue sa résidence principale depuis le 23 juin 2021, qu’elle n’a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession et que les dispositions de l’article 41 duovicies 0-H de l’annexe III au code général des impôts qui prévoient les mentions devant figurer dans l’acte de cession ne comportent aucun terme impératif, et qu’en conséquence, les contribuables qui remplissent les conditions de l’exonération, mais qui ont omis de manifester leur intention de s’en prévaloir dans l’acte de cession peuvent, dans le délai de réclamation, en demander le bénéfice par voie de réclamation, comme l’ont jugé la cour administrative de Marseille et notamment les tribunaux administratifs de Paris et de Lyon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Les parties ont été informées par une lettre du 13 mai 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 1er juillet 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a réalisé une plus-value immobilière lors de la cession le 19 octobre 2020 d’une maison d’habitation sise à La Chapelle-Saint-Sauveur en Saône-et-Loire pour un montant de 197 200 euros, qu’elle avait acquise le 2 avril 2020 pour un montant de 144 850 euros. Alors que Mme A avait entendu dans l’acte de cession bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux prévue dans le cas de la cession de la résidence principale, l’administration fiscale a remis en cause cette exonération, à la suite d’un contrôle sur pièces, par une proposition de rectification du 19 septembre 2022. Dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, Mme A a demandé à bénéficier de l’exonération prévue dans le cas de la première cession d’un logement autre que la résidence principale, dont le montant est utilisé pour l’acquisition d’un logement affecté à la résidence principale. Cette demande a été refusée à l’occasion de la réponse aux observations du contribuable et les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 15 mars 2023 pour un montant en droits de 7 964 euros s’agissant de l’impôt sur le revenu, de 7 210 euros s’agissant des prélèvements sociaux, et pour un montant de 6 768 euros en pénalités. Par une décision explicite du 30 novembre 2023, l’administration fiscale a partiellement admis la réclamation préalable du 12 avril 2023 de la contribuable, a ainsi prononcé un dégrèvement de la majoration pour manquement délibéré d’un montant de 6 070 euros et a rejeté le surplus. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 et des pénalités correspondantes restant en litige.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : " I.- () les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu () / II.- Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / () 1° bis Au titre de la première cession d’un logement () autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. / L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession () que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l’une de ces conditions, l’exonération est remise en cause au titre de l’année du manquement ; () « . Aux termes du III de l’article 150 VG du même code : » Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA (), aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d’imposition est dû. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation () « . Aux termes du I de l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe III à ce code : » Pour l’application du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’acte constatant la cession à titre onéreux d’un logement au titre de laquelle le bénéfice de l’exonération est demandé mentionne : / 1° L’identité du bénéficiaire de l’exonération ; / 2° Les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ; / 3° La fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à sa résidence principale ; / 4° Le montant de la plus-value exonérée. ".
3. Le 1° bis du II de l’article 150 U précité du code général des impôts exonère d’impôt sur le revenu la plus-value réalisée par un particulier à l’occasion de la première cession d’un bien immobilier qui ne constitue pas sa résidence principale, s’il n’est pas propriétaire de sa résidence principale et s’il remploie le prix de cession à l’acquisition de sa résidence principale dans un délai de vingt-quatre mois.
4. Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.
5. Si les dispositions du III de l’article 150 VG du code général des impôts et du I de l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe III à ce code prévoient que l’acte de cession du bien immobilier précise la nature et le fondement de l’exonération et mentionne l’identité du bénéficiaire de l’exonération, ses droits sur le prix de cession, la fraction du prix de cession destinée au remploi et le montant de la plus-value exonérée, il ne résulte pas des termes de ces articles, ni de ceux du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts, que la demande tendant au bénéfice de l’exonération de la plus-value doive nécessairement intervenir, à peine de déchéance du droit correspondant, à la date de la cession du bien immobilier. L’objet de cette exonération comme les conditions auxquelles elle est assujettie n’imposent pas davantage qu’elle soit nécessairement exercée à cette date. Par suite, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, qui ne conteste par ailleurs pas que les conditions de l’exonération prévues par le 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts étaient en l’espèce remplies par Mme A, la demande de cette dernière tendant au bénéfice de cette exonération pouvait être formée par voie de réclamation, jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sans que puisse lui être opposée la circonstance qu’elle a omis de manifester son intention de bénéficier de l’exonération dans l’acte de cession du bien immobilier.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020, et des pénalités correspondantes, à concurrence du montant résultant du bénéfice de l’exonération prévue au 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts, appliquée à une fraction du prix de cession égale à 195 100 euros, et dans la limite d’un montant de 15 872 euros, et que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens. ».
8. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l’État aux dépens ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020, et des pénalités correspondantes, à concurrence du montant résultant du bénéfice de l’exonération prévue au 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts, appliquée à une fraction du prix de cession égale à 195 100 euros, et dans la limite d’un montant de 15 872 euros.
Article 2 : L’État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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