Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2302249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. B… C…, représenté par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de désigner un traducteur assermenté aux fins de traduction des documents versés au dossier, dans le cadre des pouvoirs d’instruction du tribunal, sans que cette désignation ne donne lieu à l’application de frais et honoraires à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet du Doubs ne lui a pas demandé de compléter son dossier ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 et est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il était présent sur le territoire ukrainien entre le 17 janvier 2022 et le 6 juillet 2022 ;
- elle méconnaît le droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées ;
- la décision d’exécution (UE) du Conseil 2022/382 du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Perrey, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant ukrainienne né le 13 avril 1975, est entré en France le 12 août 2023 selon ses déclarations. Par une décision du 24 octobre 2023, le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’une autorisation temporaire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 13 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs sous le numéro n° 25-2023-07-13-00002, le préfet du Doubs a donné délégation à M. Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, requêtes, circulaires, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département du Doubs. Les décisions de refus du bénéfice de la protection temporaire relèvent des attributions de l’Etat dans le département du Doubs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure dès lors que le préfet du Doubs ne l’a pas invité à compléter son dossier, ce moyen n’est pas assorti des précisions nécessaires permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée ». Aux termes de l’article 2 de cette même décision : « 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b) (…) ». Aux termes de l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les États membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil ». Aux termes de l’article L. 581-3 de ce même code : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil (…) ».
Pour refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » à M. C…, le préfet du Doubs a retenu que l’intéressé n’établit pas qu’il résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 ou qu’il aurait quitté le territoire ukrainien à compter de cette date.
A cet égard, M. C… se borne à soutenir qu’il a dû quitter l’Ukraine en raison de l’invasion de son pays par la Russie le 24 février 2022 et qu’il est entré en France le 12 août 2023. Toutefois, il n’a produit, à la date de la décision attaquée, aucune pièce de nature à corroborer ses déclarations et à établir leur réalité, en dehors de son passeport qui comporte les tampons d’entrée et de sortie pour la Géorgie, du 6 juillet 2022 au 1er août 2022. Il a également produit quelques photos de son fils et de lui-même, et des documents rédigés en langue ukrainienne et non traduits en langue française. Les pièces versées au dossier ne permettent ainsi pas d’établir que M. C… résidait en Ukraine avant le 24 février 2022. Dans ces conditions, M. C… ne peut prétendre au bénéfice de la protection temporaire instituée par la décision du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs a méconnu les dispositions l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en opposant le motif cité au point 6.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… fait valoir qu’en raison de la situation de guerre dans laquelle se trouve l’Ukraine, la décision attaquée porte une atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré sur le territoire français le 12 août 2023, avec son fils A…, soit quelques mois avant la décision attaquée, et que sa femme résiderait toujours en Ukraine. Par suite, la décision lui refusant le bénéfice de la protection temporaire ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un traducteur assermenté :
En se fondant sur les dispositions des articles R. 625-1 et 2 ainsi que R. 626-3 du code de justice administrative, M. C… sollicite auprès du tribunal la désignation d’un interprète assermenté aux fins de traduction des documents qu’il a versés au dossier, sans que cette désignation ne donne lieu à l’application de frais et honoraires à sa charge. Il rappelle à cet égard qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au tribunal de procéder à la désignation d’un interprète au titre de l’aide juridictionnelle aux fins de permettre à un requérant de faire traduire des pièces de la procédure dans le cadre de l’instruction de sa demande. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetée.
Sur les autres conclusions :
Par voie de conséquence des points précédents, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Debat, premier conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
F. MICHEL
La greffière,
E. CARTIER
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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