Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 5 mai 2025, n° 2307979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 2307979, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le directeur de l’agence
Pôle Emploi Val d’Europe a mis fin à son indemnisation au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de lui rétablir le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Mme A soutient que :
— elle a été harcelée et diffamée par son ex-belle-fille, adjointe au principal du collège au sein duquel elle travaillait en qualité de professeure en technologie ;
— bien qu’elle ait changé d’établissement afin de retrouver une certaine sérénité professionnelle, les campagnes diffamatoires menées par son ex-belle-fille ont perduré ;
— conformément à la loi, il lui a été octroyé le droit légitime de bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, en attendant de retrouver une opportunité professionnelle adéquate ;
— le versement de son allocation d’aide au retour à l’emploi a cessé à compter du
1er juin 2023, date de ses 62 ans ; ses modestes contributions trimestrielles ne lui permettent pas de jouir d’une retraite à taux plein.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2023, la rectrice de l’académie de Créteil fait valoir qu’il ne lui appartient pas de présenter d’observations suite au recours de Mme A en application de l’article D. 222-35 du code de l’Education.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, Pôle Emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la décision attaquée du 31 mai 2023 du directeur de l’agence Pôle Emploi
Val d’Europe est légalement intervenue dans la mesure où Mme A, née le 30 mai 1961, justifiait notamment de la condition d’âge et le cas échéant des trimestres requis pour ouvrir droit à une pension de vieillesse en application des dispositions de l’article L. 5421-4 du code du travail ;
— le justificatif de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), permettant de vérifier si l’allocataire satisfaisait ou non aux conditions relatives à la poursuite du versement d’un revenu de remplacement, correspond au courrier délivré par la caisse de retraite intitulé « chômage indemnisé : régularisation de carrière » ; ce document est le seul justificatif admis par Pôle Emploi ; Pôle Emploi a sollicité, en vain, et à deux reprises l’allocataire afin qu’elle sollicite diligemment auprès de la CNAV le document précité attendu par les services de
Pôle Emploi ;
— Mme A ne communique pas dans la cadre de la présente instance les éléments qui permettraient d’établir qu’elle satisfait aux conditions liées à la poursuite de son indemnisation ;
— les conclusions à fon d’injonction contenues dans la requête de Mme A sont irrecevables.
Vu :
— la décision contestée du 31 mai 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 ;
— l’arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 1er juin 2011 relative à l’indemnisation du chômage et son règlement général annexé
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 avril 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience, M. Freydefont a lu son rapport et informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige relatif à une décision de cessation d’allocation d’aide au retour à l’emploi, en application de l’article L. 5312-12 du code du travail.
Ni la requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B A, née le 30 mai 1961, s’est vu adresser une décision du directeur de l’agence Pôle Emploi Val d’Europe du 31 mai 2023 portant cessation de son indemnisation au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er juin 2023. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, France Travail, qui a remplacé Pôle Emploi depuis le 1er janvier 2024, est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : « () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat (), le service des allocations de solidarité () et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire () ». L’article L. 5312-12 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle Emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
3. La compétence de la juridiction judiciaire ainsi maintenue s’étend nécessairement aux décisions de Pôle Emploi mettant fin au versement de ces allocations d’assurance chômage, notamment de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du
31 mai 2023 par laquelle le directeur de l’agence Pôle Emploi Val d’Europe a mis fin au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à Mme A à compter du 1er juin 2023 sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doivent donc être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à France Travail.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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