Non-lieu à statuer 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er sept. 2025, n° 2500834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Observatoire économique et social de la protection animale ( OESPA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, l’association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA), représenté par son président en exercice, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande, faite par courriel le 13 juillet 2024, de communication de documents relatifs aux dispositifs nommés « soutien à la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie » en 2021 et « mesures 4B : soutien aux projets locaux portés par les associations de protection animale » en 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui communiquer les documents sollicités selon le mode de communication choisi par l’association ;
3°) de condamner la préfète du Loiret au versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que les documents demandés ont été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’avis n°20246609 du 21 novembre 2024 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire du 23 juin 2025 de la préfète du Loiret, que les documents demandés ont été communiqués par des courriers du 1er août 2024, du 28 avril 2025 et du 10 juin 2025, ce qui n’est pas contredit par l’association OESPA. La préfète du Loiret ayant fait droit à la demande formulée par courriel du 13 juillet 2024, les conclusions tendant à son annulation sont dès lors devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association OESPA de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’association OESPA.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 1er septembre 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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