Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 mai 2025, n° 2202248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mai 2022, 26 septembre 2022, 17 août 2023 et 7 septembre 2023, le Dr F E, désigné comme représentant unique, le Dr A B, le Dr D C, la société de fait « C – E – Halley » et la SELARL Centre Havrais d’Imagerie Nucléaire, venant aux droits de la SCM éponyme, dite « Chin », représentés par la SCP d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation Nicolas Boullez, demandent au tribunal :
1) d’invalider l’article 3 du protocole transactionnel conclu le 30 novembre 2017 ;
2) d’annuler le titre exécutoire et l’avis des sommes à payer du 24 mars 2022 par lesquels le groupe hospitalier du Havre a constitué le CHIN débiteur de la somme de 150 000 euros en exécution de la clause du protocole transactionnel du 30 novembre 2017, ainsi que la lettre de relance du 27 avril 2022 ;
3) de les décharger de l’obligation de payer correspondante ;
4) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur le pourvoi n°454.495 alors pendant devant lui ;
5) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ces actes sont insuffisamment motivés ;
— ils ont été pris au terme d’une procédure irrégulière ;
— la directrice de l’établissement n’était pas habilitée à signer un tel protocole ;
— le groupe hospitalier du Havre ne pouvait émettre un titre exécutoire pour recouvrer cette créance et était tenu de saisir la juridiction à cet effet ;
— le protocole a été signé sous une contrainte illégitime constitutive d’une violence ayant vicié leur consentement.
Par un courrier enregistré le 23 août 2023, le groupe hospitalier du Havre, représenté par la SELAS Houdart et Associés, indique qu’il n’a pas d’observations à formuler.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 mai 2024 par une ordonnance du 4 avril 2024.
Un mémoire, présenté pour le groupe hospitalier du Havre, a été enregistré le 12 septembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la lettre de relance du 27 avril 2022, qui ne constitue par elle-même ni un acte de poursuite ni une décision faisant grief.
Une réponse, présentée pour le Dr E G, a été enregistrée le 9 avril 2025 ; ils soutiennent qu’une lettre de relance constitue un acte faisant grief susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Boullez, avocat du Dr E G ;
— et les observations de Me Vavasseur, avocate du groupe hospitalier du Havre.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que MM. C, E et Halley, médecins spécialisés en imagerie nucléaire exerçant au Havre, sont associés au sein de la société Centre havrais d’imagerie médicale nucléaire. Cette société a constitué, en 2005, à parts égales avec le Groupe hospitalier du Havre, un groupement de coopération sanitaire, structure prévue par le code de la santé publique, afin d’utiliser en commun des équipements de médecine nucléaire au sein des locaux du Groupe hospitalier du Havre et, en particulier, des gamma-caméras et un appareil de tomographie à émissions de positons couplé à un appareil de tomodensitométrie. L’installation de cet appareil de tomographie à émission de positons est subordonnée à une autorisation en vertu de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique, qui a été accordée le 5 septembre 2005 au groupement de coopération sanitaire, et l’appareil est entré en service en juin 2011. En décembre 2012, le Groupe hospitalier du Havre a notifié au Centre havrais d’imagerie médicale nucléaire son retrait du groupement à effet du 1er janvier 2015, entraînant la dissolution de celui-ci, prononcée par un arrêté du 30 avril 2013 du directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie.
2. En l’absence d’accord sur le transfert de l’autorisation d’installation accordée pour le tomographe à émission de positons, l’agence régionale de santé (ARS) de Normandie a ouvert au cours de l’année 2014 un appel à candidatures pour l’octroi d’une autorisation d’installation de cet équipement sur le territoire de santé du Havre. Le 30 juin 2014, la SCM CHIN et le groupement de coopération sanitaire Centre Henri Becquerel – Groupe hospitalier du Havre ont, chacun, déposé une demande d’autorisation. Par deux décisions du 24 octobre 2014, le directeur général de l’ARS de Normandie a accordé l’autorisation au GCS Centre Henri Becquerel – Groupe hospitalier du Havre et l’a refusée à la SCM CHIN. Un jugement du tribunal administratif de Rouen n° 1404486 du 19 juin 2017, devenu définitif, a annulé ces deux décisions avec un effet différé au 15 mars 2018. L’ARS de Normandie a autorisé le dépôt de nouvelles candidatures pour cette autorisation. Le GCS Centre Henri Becquerel – Groupe hospitalier du Havre et la SCM CHIN ont chacun présenté une candidature, la SCM CHIN ayant indiqué qu’elle entendait exploiter l’appareil en le louant ou en l’achetant au GHH, dans un premier temps, puis en exploitant cet appareil dans un hôpital privé, dans un second temps.
3. Tâchant de résoudre leurs désaccords, le groupe hospitalier du Havre et les requérants ont signé le 30 novembre 2017 un protocole d’accord prévoyant notamment, à son article 3, que les parties renonçaient à toute action contentieuse concernant les matières visées à l’article 1er dudit protocole et en particulier contre l’autorisation d’exploiter un appareil de tomographie à émission de positons sur le territoire de santé du Havre qui serait accordée à l’une des parties ou à un groupement dont l’une des parties serait membre. Une indemnité forfaitaire de 150 000 euros était prévue en cas de violation de cette interdiction. Estimant que ses cocontractants avaient méconnu cette clause, le directeur du groupe hospitalier du Havre a, par un titre exécutoire et un avis des sommes à payer du 29 mars 2019, constitués les intéressés débiteurs de la somme de 150 000 euros, en exécution du protocole. Par un jugement n°1901983 du 3 février 2022, frappé d’appel, le tribunal a annulé le titre exécutoire et l’avis des sommes à payer, au motif que ces actes méconnaissaient le 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
4. Par un nouveau titre exécutoire et un nouvel avis des sommes à payer émis tous deux le 24 mars 2022, le directeur du groupe hospitalier du Havre a à nouveau constitué ses cocontractants débiteurs de la somme de 150 000 euros. Par la présente requête, les Drs E, Halley et C, la SELARL CHIN et la société de fait C et E demandent à titre principal au tribunal d’annuler ce titre exécutoire, l’avis des sommes à payer, la lettre de relance ainsi que la décharge de l’obligation de payer correspondante.
Sur les conclusions dirigées contre la lettre de relance :
5. Aux termes du 6° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, " Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette / Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice / Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer ".
6. La lettre de relance mentionnée par ces dispositions ne constitue ni un acte de poursuite au sens de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ou des dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ni un acte faisant grief à son destinataire. Il s’ensuit que les conclusions tendant à son annulation ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire et l’avis des sommes à payer :
En ce qui concerne les moyens susceptibles d’entrainer la décharge de l’obligation de payer :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel, par des concessions réciproques, les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit ». En vertu de l’article 2052 du même code, un tel contrat fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. L’article 6 du code civil interdit de déroger par convention aux lois qui intéressent l’ordre public. Il résulte de ces dispositions que l’administration peut, ainsi que le rappelle désormais l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
8. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce soutiennent les requérants, les parties pouvaient librement convenir de renoncer par avance à former un recours contre l’autorisation qui serait attribuée à l’une d’entre elles, sous réserve des conditions rappelées, qui n’ont pas été méconnues.
9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 du protocole d’accord du 30 novembre 2017, " Les Parties déclarent qu’elles renoncent irrévocablement à toutes réclamations instances ou actions, de quelque nature que ce soit, pendant une durée de cinq ans à compter de la signature des Présentes, ayant trait à la médecine nucléaire, visant :- le retrait par les médecins libéraux et le CHIN du site du GHH permettant une délocalisation effective sur un autre site sans rupture de l’offre de soins ; – les autorisations d’exploiter les trois gamma-caméra installées dans les locaux du service de médecine nucléaire du Groupe Hospitalier du havre, Hôpital Jacques Monod à Montivilliers (76290) ; – l’autorisation d’exploiter un appareil TEP sur le territoire de santé du Havre qui serait accordée à l’une des Parties ou à un groupement dont l’une des Parties serait membre. La présente renonciation n’est pas applicable aux différends qui ne sont pas visés dans l’article 1 « objet ». En cas de violation de cette interdiction, la Partie défaillante serait de plein droit débitrice solidaire envers l’autre Partie d’une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 150 000 euros (cent cinquante mille euros) « . L’article 1er du protocole énonçait : » Le présent Protocole, régi par les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil a pour objet de mettre un terme aux différends opposant les parties dans les conditions et suivant les concessions réciproques ci-après exposées. Les parties conviennent que la continuité des soins impose de trouver un accord sur les points de conflit suivants : – le retrait par les médecins libéraux et le CHIN du site du GHH permettant une délocalisation effective sur un autre site de l’offre de soins ;- les autorisations d’exploiter les trois gamma-caméras installées dans les locaux du service de médecine nucléaire du Groupe Hospitalier du havre, Hôpital Jacques Monod à Montivilliers (76290) ; – l’autorisation d’exploiter un appareil TEP sur le territoire de santé du Havre () ".
10. Si les requérants soutiennent qu’ils n’ont signé le protocole d’accord que sous la contrainte et la violence exercée par le groupe hospitalier du Havre, il résulte de l’instruction que si leur activité dépendait en effet de l’accord de l’établissement notamment quant à l’occupation de son domaine public, il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que, comme ils le soutiennent, ils se seraient trouvés dans un état de contrainte économique exercée par le groupe hospitalier du Havre ou l’agence régionale de santé ayant affecté leur consentement lors de la signature du protocole transactionnel. Ils ont accepté, de manière parfaitement éclairée, d’adhérer au processus transactionnel et de signer le protocole d’accord du 30 novembre 2017, dont les ultimes négociations avaient précisément porté sur le périmètre de la clause de renonciation à recours. Qu’il eût existé, à ce stade, une incertitude était précisément le motif du recours à une transaction afin de prévenir un éventuel litige qui serait né de l’attribution par l’agence régionale de santé de l’autorisation en cause et ne saurait caractériser une situation de violence de nature à remettre en cause le consentement des parties. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à demander au tribunal d’invalider l’article 3 du protocole ou d’en déclarer l’illégalité.
11. En troisième lieu, ni la circonstance que le groupe hospitalier du Havre aurait été recevable à demander au juge la condamnation de ses cocontractants à lui verser l’indemnité prévue par le protocole en litige ni aucune autre règle non plus qu’aucun principe ne faisaient obstacle à ce que le directeur du groupe hospitalier du Havre émette un titre exécutoire pour constituer le CHIN débiteur et assurer le recouvrement de la somme en cause.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date de la signature du protocole d’accord, « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile () / Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement. Il a le pouvoir de transiger. Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret () ».
13. Il résulte de ces dispositions que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la directrice générale du groupe hospitalier du Havre pouvait, sans que ne soit nécessaire une quelconque habilitation, signer le protocole d’accord du 30 novembre 2017. Il s’ensuit que ce moyen doit également être écarté, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité au regard des règles régissant les rapports de loyauté contractuelle entre les parties devant le juge du contrat.
14. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la somme mise à leur charge est privée de base légale ou conventionnelle ni à demander la décharge de l’obligation de payer.
En ce qui concerne les autres moyens :
15. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
16. Tant le titre de recette que l’avis des sommes à payer du même jour comportent la référence explicite à la violation de la clause de renonciation à recours prévue par le protocole d’accord transactionnel et à l’indemnité forfaitaire de 150 000 euros prévue par ladite clause. Ils sont, par suite, suffisamment motivés pour répondre aux exigences des dispositions précitées, les requérants ayant, au surplus, une parfaite connaissance des bases de liquidation en cause.
17. En second lieu, le moyen tiré de ce que l’avis des sommes à payer et le titre exécutoire auraient été émis au terme d’une procédure irrégulière ou méconnaitraient les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée. Il doit, dès lors, être écarté comme irrecevable.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr E G ne sont pas fondés à demander l’annulation du titre exécutoire et l’avis des sommes à payer. En outre, le Conseil d’Etat ayant statué, par une décision du 19 octobre 2023, sur le pourvoi introduit par les requérants, les conclusions tendant à ce que le tribunal sursoit à statuer ne peuvent être accueillies. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupe hospitalier du Havre, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le Dr E G demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête du Dr E G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Dr F E, désigné à cette fin par le conseil commun des requérants en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au groupe hospitalier du Havre.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Michel, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Jean-Luc Michel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202248
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