Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 31 mars 2026, n° 2606346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. A… F… C…, représenté par Me Zanjantchi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la ville de Paris renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Zanjantchi, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
les mesures de contrôle sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Khiat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité nigériane, né le 17 septembre 1986, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 septembre 2024. Par un arrêté du 16 février 2026, le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par le présent recours, M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 29 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de police a donné à Mme E… D…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort en outre de ses motifs que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le 5 septembre 2024, prise moins de trois ans avant l’édiction de l’assignation à résidence en litige, à laquelle il ne s’est pas conformé. Si le requérant soutient qu’il a besoin de son passeport pour ses droits AME afin de pouvoir bénéficier de son traitement contre le VIH, cette circonstance, en la supposant même établie, est dépourvue de toute incidence sur la légalité de la décision en litige, alors en outre qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que celle-ci pourrait l’empêcher de poursuivre son traitement. Il suit de là que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’assignation à résidence prise à son encontre a méconnu les dispositions citées au point précédent du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, M. B… n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les modalités de l’assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation, ni que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens relatifs aux mesures de contrôle attachées à l’assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la ville de Paris renouvelable deux fois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… C…, à Me Zanjantchi, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
M. ZUCCHIATTI-BERTIN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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