Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 août 2025, n° 2508919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme F A, agissant au nom de son enfant E B, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a affecté l’enfant D dans le collège Joséphine Baker de Saint-Donat-sur-L’herbasse, ensemble la décision du 12 juin rejetant son recours gracieux.
Elle fait valoir que :
— les services du rectorat ont utilisé l’adresse du père de l’enfant pour déterminer le choix du collège d’affectation alors que l’enfant est toujours placé en famille d’accueil et donc que l’adresse postale à prendre en considération était celle de la famille d’accueil ;
— il y a une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : son fils est porteur d’un handicap et l’affectation ne permet pas de garantir une scolarisation adaptée ; l’absence d’étude de la demande de dérogation constitue une atteinte à la possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée ainsi qu’une atteinte à une liberté fondamentale ;
— il y a urgence à statuer : l’année scolaire débute le 1er septembre 2025.
Par des mémoires du 27 août 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante n’a pas qualité pour agir au nom de son fils puisqu’elle n’agit pas avec l’accord de son époux dont elle est séparée ; la présomption de l’article 372-2 du code civil ne trouvant pas à s’appliquer en l’espèce ; en l’absence d’accord du père ou de décision du juge aux affaires familiales autorisant la requérante à présenter sa demande de dérogation, l’administration était tenue de ne pas examiner cette demande et de se contenter, pour affecter D, de tenir compte des informations portées par chacun des parents dans leurs demandes d’affectation qu’ils ont respectivement transmises le 2 avril et le 26 avril 2025 ;
— la requête est tardive ;
— il n’y a pas urgence à statuer : la requérante a été informée le 10 juin 2025 et a introduit un recours gracieux le même jour ; la décision attaquée date du 12 juin et la requête du 27 août est donc tardive ;
— il n’y a aucune atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : le matériel utilisé par E peut être utilisé dans le collège Joséphine Baker ; les moyens matériels mis en place dans son collège garantiront ainsi l’effectivité de son droit à l’éducation prévu aux articles L.111-1 et L. 112-1 du code de l’éducation ;
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président a désigné M. Sauveplane pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 août 2025 en présence de Mme Bonino, greffier d’audience, M. Sauveplane a lu son rapport et entendu Mme C, représentant le recteur de l’académie de Grenoble.
A l’issue de l’audience, la clôture d’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est la mère de l’enfant E. Elle a formulé en avril 2025, ainsi que le père de l’enfant dont elle est séparée, des vœux d’affectation pour l’inscription en collège G, lequel fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative avec placement en famille d’accueil. Mme A a indiqué le 2 avril 2025 que l’adresse de domicile de l’enfant à la rentrée était encore inconnue tout en précisant l’adresse de son domicile sur le document et en sollicitant une affectation à titre dérogatoire au collège Denis Brunet de Saint Sorlin en Valloire. Parallèlement, par un courrier du 26 avril 2025, M. B, père G, a indiqué s’opposer à la demande de dérogation présentée par la requérante, tout en précisant qu’il souhaite que son fils D soit inscrit, indifféremment, dans l’un des collèges du secteur de chacun des domiciles des parents, conformément à la procédure en usage. Par une décision du 10 juin 2025, le recteur de l’académie de Grenoble a décidé d’affecter l’enfant D dans le collège de secteur du domicile paternel, situé également à 7 minutes du domicile maternel. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 12 juin 2025. Postérieurement à la décision attaquée, le juge aux affaires familiales a décidé de proroger la mesure d’assistance éducative de l’enfant dans une famille d’accueil jusqu’au 30 novembre 2025.
2. Aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11. » A ceux de l’article 372-2 du même code : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. »
3. Il résulte des dispositions de l’article 372-2 du code civil que chacun des parents peut effectuer des actes usuels à l’égard d’un enfant, notamment relatifs à la vie scolaire, sans qu’il lui soit besoin d’établir qu’il dispose de l’accord exprès de l’autre parent, dès lors qu’il justifie exercer, conjointement ou exclusivement l’autorité parentale sur cet enfant, et qu’aucun élément ne permet à l’administration de mettre en doute l’accord réputé acquis de l’autre parent. Toutefois, lorsque l’administration a connaissance d’un désaccord entre les parents, elle ne peut faire droit à la demande de l’un d’entre eux sans méconnaître ces dispositions.
4. Il résulte de l’instruction que les parents de l’enfant Terence, qui exercent conjointement l’autorité parentale, sont en désaccord au sujet du choix du collège d’affectation. Par suite, Mme A ne peut être présumée agir également au nom de l’autre parent. Dès lors, elle n’a pas qualité lui donnant intérêt pour agir au nom de son enfant E B pour contester l’affectation de ce dernier dans un collège et sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A et ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 28 août 2025.
Le vice-président, juge des référés,
M. Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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