Tribunal administratif de Grenoble, 28 août 2025, n° 2508919
TA Grenoble
Rejet 28 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation de l'adresse utilisée pour l'affectation

    La cour a estimé que la requérante n'a pas qualité pour agir au nom de son enfant, car elle n'agit pas avec l'accord de son époux, ce qui rend sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Atteinte à une liberté fondamentale et absence de scolarisation adaptée

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas d'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale, car les moyens matériels nécessaires à l'éducation de l'enfant sont disponibles dans le collège d'affectation.

  • Rejeté
    Urgence à statuer

    La cour a considéré que la requête était tardive et qu'il n'y avait pas d'urgence à statuer, car la requérante avait été informée de la décision le 10 juin 2025 et avait introduit un recours gracieux le même jour.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 28 août 2025, n° 2508919
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2508919
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 28 août 2025, n° 2508919