Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 nov. 2025, n° 2517749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Berthier, demande à la juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours et d’accélérer l’instruction de sa demande à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 27 novembre 2024 et les délais d’instruction anormalement long ont pour conséquence qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière ; en outre, son contrat de travail a été suspendu, ce qui la place dans une situation de grande précarité financière ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour est née du silence gardé par l’administration dans les quatre mois suivant la demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A…, ressortissante thaïlandaise, née le 1er janvier 1972, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » expirée le 29 août 2024. Elle a déposé, le 15 novembre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour via le téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Par la suite, elle a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 août 2024 au 27 novembre 2024. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé et d’accélérer l’instruction de sa demande.
2.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme A… fait valoir que son contrat de travail est suspendu depuis le 15 avril 2025, ce qui la place dans une situation de grande précarité professionnelle et financière. Toutefois, en ne statuant pas sur la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le 15 mars 2025. Cette décision fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 novembre 2025
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Province ·
- Fonctionnaire ·
- Loyauté ·
- Délibération ·
- Loi du pays ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recrutement
- Métropole ·
- Offre ·
- Méthodologie ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Accord-cadre ·
- Consultation ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Recours ·
- Titre ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Homme
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Zone urbaine ·
- Construction ·
- Plan ·
- Réseau ·
- Développement durable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Refus ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Titre ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Opérateur ·
- Postes et télécommunications ·
- Abonnés ·
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Erreur ·
- Téléphonie ·
- Technique ·
- Légalité
- Enfant ·
- Affectation ·
- Recours gracieux ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Enseignement supérieur ·
- Père ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Cameroun ·
- Injonction ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.