Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 mai 2026, n° 2613333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 avril et 27 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Simon, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 avril 2026 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité salariée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédé d’un examen individuel de sa situation ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Simon, avocat commis d’office, représentant M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue chinoise,
- et les observations de Me Zerad, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant chinois a fait l’objet le 28 avril 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
3. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
4. Le préfet a fondé notamment la décision attaquée sur les circonstances que M. B… avait été signalé le 27 avril 2026 pour des faits de proxénétisme aggravé, que l’intéressé « allègue être entré sur le territoire en 2011 » et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier des éléments judiciaires fournis par le préfet de police, que M. B…, soupçonné de contribuer à des activités de prostitution avec sa sœur, a été placé en garde à vue puis relâché sans mesure de contrôle particulière. Par ailleurs, à ce jour, ces faits n’ont fait l’objet d’aucune mesure judiciaire et l’intéressé était précédemment inconnu des services de police. Enfin, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police aurait pris cette même mesure en l’absence de ce motif tiré de la menace que la présence en France de M. B… ferait peser sur l’ordre public. Dès lors, en interdisant à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, le préfet de police a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en date du 28 avril 2026 par lequel le préfet de police a interdit à M. B… le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… tendant au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 28 avril 2026 par lequel le préfet de police interdit à M. B… le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 1er juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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