Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 déc. 2025, n° 2518496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte 100 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme indéterminée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
3. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne, a bénéficié le
27 juin 2023 de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », laquelle, bien qu’expirée le 26 juin 2024, n’a été mise à disposition de l’intéressée qu’en juin 2025. Si la requérante soutient que la préfecture l’a exceptionnellement autorisée à solliciter le renouvellement de ce titre et lui a remis le 30 juin 2025 un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France jusqu’au 29 décembre 2025, il résulte des dispositions susmentionnées que cette demande de renouvellement a en tout état de cause été implicitement rejetée par le préfet du Val-de-Marne quatre mois plus tard, le 30 octobre 2025. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressée de contester cette décision défavorable par la voie de l’excès de pouvoir et, le cas échéant, du référé à fin de suspension d’exécution, elle ne peut utilement demander dans la présente instance qu’il soit fait, en extrême urgence, injonction au préfet de renouveler le récépissé délivré le 30 octobre 2025.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A…, y compris, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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