Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 janv. 2025, n° 2432221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432221 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Chartrelle, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 1er décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Le requérant soutient que :
— elle est sont entachée d’insuffisance de motivation dès lors que l’arrêté ne se fonde par sur l’arrêté du 29 août 2023 portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Maître Termeau de la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nikolic,
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 4 mai 1988, a fait l’objet le 1er décembre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, dont il demande l’annulation par ma présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté en litige vise la mesure l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du préfet de la Somme en date du 29 août 2023. La décision est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Le requérant, célibataire et sans enfant à charge, entré en France selon ses propres propos le 30 juillet 2022, n’apporte aucun élément relatif à sa vie privée et familiale. En outre, il allègue être inséré professionnellement sans l’établir. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que toutes les conclusions de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Chartrelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
F. NIKOLIC
La greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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