Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2502086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B… D…, représenté par
Me Le Sayec, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Le Sayec, son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’incompétence, d’insuffisance de motivation et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiqué au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Sur la demande d’admission à l’aide juridique provisoire :
2. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. D… est manifestement dénuée de fondement et ne répond pas, ainsi, aux conditions prévues à l’article 7 précité de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. D….
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. D’une part, par un arrêté n° 2024/03899 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 209 de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. A… C…, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit, en ce qu’il est manifestement infondé, être écarté.
4. D’autre part, l’arrêté attaqué mentionne, pour chacune des décisions attaquées qu’il comporte, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit, en ce qu’il est manifestement infondé, être écarté.
5. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assortit de précision permettant d’en apprécier le bien. Il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions prévues par les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au préfet du
Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 27 février 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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