Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2026, n° 2606006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à la ville de Paris de procéder à la télétransmission officielle de la déclaration d’accident de travail du 5 juillet 2023, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que ses droits seront prescrits en avril 2026 ;
- la mesure est utile car son employeur a l’obligation d’établir la déclaration d’accident du travail lors de la remise de la feuille d’accident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. C… a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée […] », sans instruction ni audience publique.
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance.
3. Si Mme A… fait valoir que la télétransmission par les services de la ville de Paris à l’assurance maladie de la déclaration d’accident de service qu’elle a subi le 5 juillet 2023 est urgente, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressée a introduit la présente requête plus de deux ans et demi après cet accident et a demandé en dernier lieu au service des ressources humaines de la ville le 19 juin 2024 qu’il soit procédé à cette télétransmission. En outre, la requérante ne justifie pas de l’utilité de la mesure sollicitée dès lors qu’il résulte des mentions portées sur sa déclaration d’accident de service que celui-ci n’a occasionné aucuns frais médicaux. Dans ces conditions, la requête de Mme A…, qui allègue sans en apporter la preuve que la carence de l’administration la prive de soins, n’établit ni l’urgence ni l’utilité de sa demande devant le juge des référés. Par suite la requête de l’intéressée doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
V. C…
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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