Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 janv. 2026, n° 2502891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. C… B… saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la commune de Tessy-Bocage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 421-1 du même code dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Le courrier adressé au tribunal par M. C… B…, par lequel celui-ci indique « faire appel et demander un recours contentieux, suite au refus du permis de construire d’un bâtiment agricole » ne comporte aucune conclusion soumise au tribunal et ne contient pas davantage l’exposé de moyens motivant sa saisine. Ainsi, en l’état du dossier, la requête de l’intéressé ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prévues par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative citées au point 2. Elle est donc manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Caen, le 15 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. A…
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