Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2505940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Ramzan, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, le cas échéant de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
l’acte en litige a été signé par une autorité qui n’est pas habilitée ;
il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation quant à sa durée de présence en France et son insertion professionnelle ;
il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il possède un passeport en cours de validité ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
l’acte en litige a été signé par une autorité qui n’est pas habilitée ;
il est insuffisamment motivé ;
il est illégal du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
il viole l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il viole la convention franco-tunisienne dès lors qu’il est entré depuis plus de 7 ans sur le territoire et justifie d’une insertion professionnelle ;
il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 aout 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 27 mai 1995, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
Il ressort de la lecture de l’acte du 25 avril 2025 attaqué que le préfet a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, les conclusions présentées à fin d’annulation de la décision de refus de sa demande de titre de séjour sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Didier Mamis, secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et préfet des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté du 20 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui permettent au requérant de comprendre les griefs retenus à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… n’est pas fondé à soulever à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui lui est opposée l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui n’existe pas.
En quatrième lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention franco-tunisienne relatif aux conditions de délivrance de titre de séjour, sont inopérants.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient être entré en France depuis sept années et justifier d’une insertion professionnelle. Toutefois, s’il produit un extrait de son passeport faisant état d’une entrée sur le territoire le 30 mai 2018, les pièces produites à l’instance, à savoir des bulletins de salaire pour les mois de septembre à décembre 2020, un avenant à son contrat de travail du 26 février 2021, des bulletins de salaire pour le mois de juillet 2022 et pour la période de janvier à mars 2023 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ne permettent pas, eu égard à leur nombre, leur nature et leur teneur d’établir le caractère continu de sa présence en France depuis sept ans non plus que d’une insertion professionnelle notable. Par ailleurs, M. B…, célibataire et sans enfant, ne justifie pas des liens qu’il allègue entretenir avec sa famille en France ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur. La circonstance qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public est sans incidence sur le sens de la décision en litige. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contrairement aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, non plus qu’à la convention franco-tunisienne.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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