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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 janv. 2025, n° 2419522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 28 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Langlois, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son récépissé valable en dernier lieu jusqu’au 25 décembre 2022 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’aucune demande de pièces complémentaires ne lui a été adressée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit quant à l’exercice du pouvoir d’appréciation du préfet de police ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995,
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, et l’avenant à cet accord, signé le 25 février 2008,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— et les observations de Me Bernardi-Vingtain, substituant Me Langlois, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sénégalais, né le 31 décembre 1975 à St Thingolele (Sénégal), est entré en France le 1er janvier 2016 selon ses déclarations. Il a présenté le 26 novembre 2021 une demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 18 octobre 2021 sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A D, attaché principal d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour et entré en vigueur le 19 février suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle est fondée, rappelle les circonstances de l’entrée et du séjour sur le territoire français de M. C, expose sa situation, professionnelle, privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour et doit quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C.
5. En quatrième lieu, M. C fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle relève, à tort selon lui, le fait qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour postérieurement au 25 décembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. C a obtenu plusieurs rendez-vous en préfecture postérieurement à cette date et qu’il a également demandé, par un courriel du 10 janvier 2024 envoyé au moyen du formulaire de contact des bureaux des titres de séjour de la préfecture de police, dont il a été accusé réception le même jour, le renouvellement de son récépissé. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police, qui s’est principalement fondé sur le fait que M. C ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait pris la même décision portant refus de renouvellement de titre de séjour à l’encontre de l’intéressé s’il n’avait pas commis cette erreur de fait. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ».
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C, le préfet de police a notamment relevé que l’intéressé n’avait pas produit d’autorisation de travail et qu’il ne justifiait pas des motifs de rupture de ses contrats de travail. Toutefois, le préfet de police n’a pas ainsi entendu lui opposer l’incomplétude de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, mais a constaté qu’il ne remplissait pas l’une des conditions légales prévues par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en tout état de cause, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (). ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « salarié : agent de nettoyage polyvalent » valide du 19 octobre 2020 au 18 octobre 2021 après qu’une demande d’autorisation de travail le concernant pour un poste d’agent de nettoyage polyvalent à temps plein a été présentée par la société Propreté Alpha Omega le 13 février 2020 et que l’autorisation de travail correspondante a été délivrée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Île-de-France le 11 mars 2020. M. C a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 26 novembre 2021 après avoir, selon ses déclarations, signé un contrat à durée indéterminée à temps plein avec la société Propreté Alpha Omega en novembre 2021. M. C fait valoir que ce contrat a été rompu par l’entreprise au début de l’année 2023, faute pour lui de pouvoir présenter un titre de séjour, en raison du délai d’instruction de sa demande et de l’absence de délivrance d’un récépissé par la préfecture de police, et qu’il a ainsi été privé involontairement d’emploi. Toutefois, en se bornant à produire cinq bulletins de salaire émis par la société Propreté Alpha Omega en avril, juin, juillet et décembre 2022 ainsi qu’en janvier 2023, sans produire ni le contrat de travail qu’il soutient avoir signé ni aucun document relatif à une fin de contrat, il n’établit ni avoir continué, au moment du dépôt de sa demande, à remplir les conditions requises pour la délivrance de son premier titre de séjour, au sens des dispositions de l’article L. 433-1 précité, ni avoir été involontairement privé d’emploi au sens des dispositions de l’article L. 421-1 précité. Si M. C fait valoir qu’il a été victime d’un vol de documents en août 2023, il ne justifie pas, par cette seule circonstance, être dans l’impossibilité de présenter les documents en cause, alors qu’il a été reçu plusieurs fois en préfecture au cours des années 2022 et 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour ou de sa vie privée et familiale et que le préfet de police, qui n’y était pas tenu, n’a pas entendu, dans le cadre de ses pouvoirs propres, examiner sa situation sur ces autres fondements.
11. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C est présent sur le territoire français depuis le mois de mai 2017 et qu’il a exercé divers emplois en tant qu’agent de propreté en 2018 et plongeur en 2019, ainsi qu’en mission d’intérim comme manœuvre au cours des années 2021 et 2022. Il fait également valoir avoir travaillé en contrat de travail à durée indéterminée pour la société Propreté Alpha Oméga de novembre 2021 à début 2023. Toutefois, d’une part, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne se prévaut d’aucun lien familial sur le territoire français, n’établit pas, ni même n’allègue, y avoir noué des liens personnels et ne verse au dossier aucun autre élément de nature à justifier d’une insertion sociale particulièrement significative en dehors de son activité professionnelle. Il n’établit en outre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. D’autre part, en ne présentant aucune preuve de travail postérieure à janvier 2023, il ne justifie pas du maintien d’une insertion professionnelle à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour, aurait entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.
16. En troisième lieu, aux termes du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (). ".
17. Si M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a pas assorti ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
21. La décision attaquée fixant le délai de départ volontaire vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle est fondée, rappelle les circonstances du séjour de M. C en France et indique que rien ne s’oppose à ce qu’il soit obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, aurait entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
23. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Langlois et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2419552/6-
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