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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2120930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2120930 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 7 janvier 2022, N° 19NT04677 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, M. et Mme A… B…, représentés par Me Kihl, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure est entachée d’irrégularité, dans la mesure où les nouveaux avis d’imposition ont été émis le 31 décembre 2018, alors qu’à cette date, l’instance portée devant le tribunal administratif de Rennes le 23 mars 2017 sous le numéro 1701446 était encore pendante ; l’administration a émis ces nouveaux avis d’imposition dans le seul but d’interrompre le délai de prescription ;
- l’indemnité de départ que la société d’économie mixte (SEM) Senog a versée à M. C… n’est pas constitutive d’un avantage occulte, son versement étant justifié et lui-même en étant clairement désigné comme le bénéficiaire dans la comptabilité de la société ; l’administration ne démontre pas l’existence d’une libéralité ;
- les sommes versées par la société GLN Conseil ne peuvent être regardées comme des revenus distribués ;
- l’application de la majoration pour manquement délibéré à l’imposition de l’indemnité pour cessation de fonction n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… B… ont fait l’objet, au cours de l’année 2014, d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2011 et 2012. Parallèlement, l’administration a procédé à un contrôle sur pièces des déclarations de revenus déposées par les intéressés au titre des années 2010, 2013 et 2014, ainsi qu’à une vérification de la comptabilité de la société d’économie mixte (SEM) Senog, au sein de laquelle M. C… avait exercé jusqu’en 2010 les fonctions de directeur, et de la SARL GLN Conseil.
2. Par une proposition de rectification du 13 janvier 2015, le service a indiqué à M. et Mme A… B…, selon la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, qu’il envisageait de réintégrer dans leurs revenus imposables au titre de l’année 2010, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts, une somme de 312 500 euros correspondant à la fraction perçue au cours de l’année 2010 de l’indemnité de cessation de fonctions allouée à M. A… B… lors de sa mise à la retraite par la SEM Senog.
3. Par une proposition de rectification du 13 janvier 2015, le service a indiqué à M. et Mme A… B…, selon la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, qu’il envisageait de réintégrer dans leurs revenus imposables au titre de l’année 2013, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts, une somme de 262 500 euros correspondant à la fraction perçue au cours de l’année 2013 de l’indemnité de cessation de fonctions allouée à M. A… B… lors de sa mise à la retraite par la SEM Senog, ainsi qu’une somme de 3 360 euros au titre de revenus regardés comme distribués par la SARL GLN Conseil.
4. Les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis des pénalités pour manquement délibéré, ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2015, pour ce qui concerne l’année 2010, et le 30 septembre 2015, pour ce qui concerne l’année 2013. Les contribuables ont formé des réclamations contentieuses, qui ont été rejetées le 9 février 2017.
5. Par une requête enregistrée le 23 mars 2017, M. et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2010 à 2013 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2011 à 2013. Par une décision du 10 octobre 2017, intervenue alors que l’instance précitée devant le tribunal administratif de Rennes était pendante, le directeur en charge de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A… B… avaient été assujettis au titre des années 2010 et 2013, ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à leur charge au titre de l’année 2013.
6. Le tribunal administratif de Rennes, après avoir constaté que les conclusions tendant à la décharge des impositions ainsi dégrevées n’avaient plus d’objet, a notamment, à l’article 1er du jugement n° 1701446 du 2 octobre 2019, prononcé un non-lieu à statuer à cet égard. M. et Mme A… B… n’ont relevé appel de ce jugement qu’au titre de son article 3, par lequel le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de leur requête. Par un arrêt n° 19NT04677 en date du 7 janvier 2022, la Cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête de M. et Mme A… B…. Par une décision n° 462 116 en date du 27 octobre 2022, le Conseil d’État n’a pas admis le pourvoi en cassation formé par M. et Mme A… B… à l’encontre de l’arrêt n° 19NT04677 de la Cour administrative d’appel de Nantes en date du 7 janvier 2022. Le jugement n° 1701446 tribunal administratif de Rennes en date du 2 octobre 2019 est, ainsi, devenu définitif au titre de l’ensemble de son dispositif.
7. Par la présente requête, M. et Mme A… B… demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2013.
Sur la régularité de la procédure :
8. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) L’interruption de la prescription a pour conséquence de faire courir, à compter de la date de l’acte interruptif, un nouveau délai de même nature et de même durée que celui qui a été interrompu ». L’effet interruptif de la prescription attaché à une proposition de rectification ne dépend pas de la pertinence des motifs de rectification.
9. Les requérants soutiennent que la procédure est entachée d’irrégularité, dans la mesure où les nouveaux avis d’imposition ont été émis le 31 décembre 2018, alors qu’à cette date, l’instance portée devant le tribunal administratif de Rennes le 23 mars 2017 sous le numéro 1701446, mentionnée aux points 5 et 6 ci-dessus, était encore pendante. Ils soutiennent que l’administration aurait émis ces nouveaux avis d’imposition dans le seul but d’interrompre le délai de prescription.
10. Toutefois, il est constant que la proposition de rectification du 10 décembre 2013, dont la régularité n’est pas contestée, est intervenue dans le délai de reprise dont disposait l’administration pour l’année 2010 et a, dès lors, interrompu la prescription à hauteur des montants des rectifications proposées et ouvert à l’administration un nouveau délai de reprise. La proposition de rectification substitutive du 13 janvier 2015 est elle-même intervenue à l’intérieur de ce nouveau délai de reprise ouvert par la proposition de rectification précédente. Contrairement à ce qui est soutenu, cette proposition de rectification régulièrement motivée, et qui n’a pas majoré les rectifications initiales, a à son tour interrompu la prescription. Elle a ouvert à l’administration un nouveau délai de reprise s’achevant le 31 décembre 2018. Ainsi, la prescription n’était pas acquise le 31 décembre 2018 lors de l’émission de l’avis d’imposition supplémentaire pour l’année 2010. Il en va de même de la proposition de rectification du 13 janvier 2015 établie au titre de l’année 2013, qui a également interrompu la prescription à hauteur des montants des rectifications proposées et ouvert à l’administration un nouveau délai de reprise. La prescription n’était ainsi pas acquise le 31 décembre 2018, lors de l’émission de l’avis d’imposition supplémentaire pour l’année 2013.
11. Par ailleurs, le dégrèvement prononcé par l’administration le 10 octobre 2017, et portant sur les cotisations d’impôt sur le revenu établies au titre des années 2010 et 2013, ne privait pas l’administration, avant même l’intervention du jugement du tribunal administratif de Rennes, d’émettre de nouveaux avis d’imposition, dès lors qu’une fois ce dégrèvement intervenu, dont l’effet était immédiat, le tribunal ne pouvait qu’en prendre acte et juger, comme il l’a d’ailleurs fait dans son jugement n° 1701446 du 2 octobre 2019, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête portant sur ces impositions. Enfin, il résulte de l’instruction qu’à la suite des réclamations contentieuses formées les 20 mai 2019 et 19 octobre 2020, les requérants ont obtenu le sursis de paiement des impositions contestées au titre des années 2010 et 2013.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne la requalification en revenus de capitaux mobiliers de l’indemnité de cessation de fonction versée à M. A… B… par la SEM SENOG au titre des années 2010 et 2013 :
12. En vertu du 3 de l’article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code. Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués:/ (…) c) Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
13. M. A… B… a perçu, de mai 2009 à juin 2014, une « indemnité de cessation de fonction » d’un montant global de 872 722,53 euros, comptabilisée en tant que charge par la SEM SENOG le 12 mai 2010. Au cours de l’année 2010, M. A… B… a perçu à ce titre une somme de 312 500 euros. Au cours de l’année 2013, il a perçu à ce titre une somme de 262 500 euros. L’administration, estimant que ces versements constituaient des avantages occultes, a imposé ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts, au titre de chacune des années d’impositions concernées.
14. L’autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. En revanche, elle ne s’attache pas à l’appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale. Elle s’impose au juge de l’impôt, dans ces conditions, que soient en cause le bien-fondé de l’impôt ou la procédure d’imposition.
15. Par un arrêt n° 16-83617 du 20 décembre 2017, produit au dossier, la chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne du 4 mai 2016 ayant condamné M. A… B…, pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux, à deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, a cassé et annulé cet arrêt uniquement en ses dispositions relatives aux peines prononcées et a maintenu toutes ses autres dispositions. À cette occasion, la Cour de cassation a rappelé l’ensemble des faits ayant permis au juge d’appel et, avant lui, au tribunal correctionnel de Cayenne de déclarer M. C… coupable d’abus de biens sociaux, faux et usage de faux.
16. Le juge judiciaire a ainsi, par des décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, constaté que M. A… B… s’était fait remettre, par la société d’économie mixte SENOG, dont il était le dirigeant, une prime de cessation de fonctions d’un montant de 887 000 euros qui n’était pas prévue par son contrat de travail et équivalait à trois années de sa rémunération brute. Il a également relevé que la société SENOG n’avait aucun intérêt à procéder au versement de cette somme, et que M. A… B… avait en outre cherché à dissimuler la nature de cette prime auprès du conseil d’administration de la société, et également auprès de la préfecture au titre du contrôle de légalité, en établissant un faux procès-verbal. Ces faits s’imposent au juge de l’impôt et leur réalité ne peut donc être utilement discutée dans le cadre de la présente instance.
17. Au regard de ces constatations, l’administration fiscale apporte la preuve que l’indemnité en litige doit être regardée comme une libéralité et que, par conséquent, l’inscription en comptabilité de cette indemnité par la SEM Senog ne révèle pas la véritable nature de la somme versée à M. A… B…. Dès lors, l’administration démontre le caractère occulte de cette distribution. C’est ainsi à bon droit que le service a appliqué le c) de l’article 111 du code général des impôts pour établir l’imposition litigieuse.
18. En conséquence, M. et Mme A… B… ne sont pas fondés à contester l’imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes mentionnées au point 13 ci-dessus et perçues en 2010 et en 2013 par M. A… B… de la part de la SEM SENOG.
En ce qui concerne les revenus regardés comme distribués à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL GLN Conseil au titre de l’année 2013 :
19. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société GLN Conseil, le service a rejeté la déduction de charges exposées par la société et correspondant à des montants versés à M. A… B… au titre des frais de carburant, dans la mesure où aucun véhicule n’était loué par la société, et que, par ailleurs, la société déduisait également, en tant que charges, des indemnités kilométriques au titre de l’utilisation par le gérant, M. A… B…, de ses véhicules personnels. Le service a, par suite, imposé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du c de l’article 111 du code général des impôts, une somme de 2 687,93 euros versée à ce titre par la SARL GLN Conseil à M. C… au cours de l’année 2013.
20. Il résulte ainsi de l’instruction que la SARL GLN Conseil remboursait à M. C… des frais de carburant, alors que ces frais sont compris dans le barème kilométrique. Les versements en cause faisaient ainsi double emploi. L’avantage ainsi octroyé à M. A… B… doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte, constitutif d’une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c) de l’article 111 du code général des impôts, alors même que l’opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l’identité du bénéficiaire, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. En l’espèce, le versement indu de sommes correspondant au remboursement de frais de carburant constitue donc une libéralité concédée par la SARL GLN Conseil, et qui n’est pas révélée par la comptabilisation qui en a été faite par la société. Dès lors, c’est à bon droit que le service a imposé ces sommes entre les mains de M. A… B… sur le fondement des dispositions précitées du c) de l’article 111 du code général des impôts.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
21. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
22. L’administration fait valoir que M. A… B…, qui a dissimulé l’octroi de cette « indemnité » au contrôle de légalité, ne pouvait de bonne foi ignorer le fait que la somme perçue constituait en réalité une libéralité. Le caractère délibéré du manquement de M. A… B… résulte également expressément des constatations faites par le juge pénal, ainsi qu’il a été rappelé plus haut. L’administration fiscale apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré du manquement.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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