Rejet 2 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 janv. 2026, n° 2537195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. C… A…, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté dont il fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, tiré de l’atteinte à la confidentialité des éléments d’une demande d’asile ;
- il convient de prendre acte des conditions matérielles dans lesquelles s’est déroulé l’entretien avec l’office de protection ;
- sa demande d’asile n’est pas manifestement infondée ;
- sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- le renvoi vers son pays d’origine méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît le principe de non-refoulement et est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens du requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… à l’effet de statuer sur les recours dirigés contre les décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Partouche-Kohana, avocate commise d’office représentant M. A…, assisté d’un interprète en langue bengalie,
- et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l’intérieur.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant bangladais né le 27 septembre 1997, demande l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
En premier lieu, la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et des apatride (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié constitue à la fois une garantie essentielle du droit constitutionnel d’asile et une exigence découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Il en résulte notamment que seuls les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile peuvent avoir accès à ces informations. Si le requérant soutient que la décision attaquée a méconnu ce principe, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments d’informations détenus par l’OFPRA le concernant auraient été communiqués à d’autres personnes qu’aux agents du ministère de l’intérieur chargés de se prononcer, au vu de l’avis rendu par l’OFPRA, sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile et qui, dans cette mesure, sont appelés à mettre en œuvre le droit d’asile. Dès lors, le moyen est infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande (…) ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « (…) la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis (…) dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V (…) »
Le requérant soutient que les conditions matérielles de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA ne lui ont pas permis d’être aussi convaincant que si cet entretien s’était déroulé selon la procédure normale, en raison notamment du caractère directif de l’interrogatoire et des erreurs d’interprétariat qui sont possibles et faute d’avoir pu préparer l’entretien et rassembler des pièces dans la perspective de sa tenue. Toutefois, cet entretien n’avait pas pour objet d’apprécier s’il était fondé à bénéficier d’une protection internationale mais seulement à contrôler si sa demande d’asile présentait ou non un caractère manifestement infondé. A cet égard, il ressort des mentions figurant dans le compte-rendu de l’entretien que l’intéressé a pu fournir, en réponse aux questions de l’officier de protection, les précisions utiles à l’examen de sa situation afin de permettre à l’OFPRA puis à l’autorité administrative de se prononcer sur cette question. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté comme étant infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 351-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute personne intervenant en zone d’attente peut signaler au responsable de la zone d’attente ou à son représentant la situation de vulnérabilité d’un demandeur d’asile qu’elle aurait constatée, ou dont le demandeur d’asile aurait fait état (…) » Aux termes de l’article L. 531-10 du même code : « Pendant toute la durée de la procédure d’examen de la demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut définir les modalités particulières d’examen qu’il estime nécessaires pour l’exercice des droits d’un demandeur en raison de sa situation particulière ou de sa vulnérabilité. / Pour l’application du premier alinéa, l’office tient compte des informations sur la vulnérabilité du demandeur (…) dont il peut seul avoir connaissance au vu de la demande ou des déclarations de l’intéressé. (…) ».
Si le requérant soutient qu’il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité, il n’allègue ni ne justifie avoir fait état de celle-ci auprès des agents du ministre de l’intérieur ou de l’officier de protection de l’OFPRA. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative, qui a eu connaissance du compte rendu de l’entretien mené par l’officier de protection de l’OFPRA, se serait abstenue de prendre en compte la vulnérabilité dont aurait fait preuve le requérant avant de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile. Par suite, son moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme étant infondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par le requérant afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA, que le requérant soutient que son père était investi dans la ligue Awami. Il précise que ce dernier participait aux manifestations, aux défilés et accompagnait les membres du parlement, sans toutefois occuper un poste ou des fonctions en particulier, tandis que lui ramenait des gens et les emmenaient aux manifestations. Il indique ensuite qu’après la chute de la ligue Awami, début août 2024, lui et sa famille ont été attaqués par des membres de leur quartier appartenant à des partis politiques opposés. Cependant, comme l’a relevé l’OFPRA dans son avis, M. A… évoque de manière succincte et peut convaincante ses activités politiques au sein de la ligue Awami, se bornant à faire état, de manière vague et peu circonstanciée, du fait qu’il a rassemblé et transporté des gens lors d’une manifestation le 4 août 2024. Il reste également très évasif en ce qui concerne les différentes actions menées par son père, qui soutenait également la ligue Awami, ainsi que sur leurs adversaires. C’est donc sans méconnaître les dispositions du 3° de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le ministre de l’intérieur a estimé que sa demande d’asile devait être regardée comme étant manifestement infondée. Ce moyen doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Enfin, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 2 de la même convention : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ».
Si la décision attaquée indique que le requérant sera réacheminé vers tout pays où il sera légalement admissible, le ministre de l’intérieur ne justifie pas que l’intéressé serait légalement admissible ailleurs que dans son pays d’origine. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 10, le requérant ne justifie pas être visé par une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en cas de retour au Bangladesh. Par suite, en considérant que la demande d’asile de l’intéressé était manifestement infondée et en décidant qu’il serait réacheminé vers son pays d’origine, le ministre de l’intérieur n’a méconnu ni le principe de prohibition du refoulement des réfugiés, ni le droit de ne pas faire l’objet de traitements inhumains ou dégradants garanti par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 22 décembre 2025. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 2 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. B…
La greffière,
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Poterie ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Électronique ·
- Contravention ·
- Information préalable ·
- Amende
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Distribution ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Commune ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintenance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Appel d'offres ·
- Désistement d'instance ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Fonction publique ·
- Défense ·
- Acte ·
- Recrutement ·
- Agrément
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Centre hospitalier ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Citoyen ·
- Bourgogne ·
- Commission ·
- Document administratif ·
- Parc
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.