Annulation 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 13 juin 2023, n° 2208193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction commise le 17 août 2019, quatre points pour des infractions des 9 septembre 2019 et 28 septembre 2021, ensemble la décision référencée « 48 SI » du 24 septembre 2022 par laquelle le ministre lui a notifié un retrait de quatre points à la suite d’une infraction commise le 19 mars 2022, l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à la restitution de son titre de conduite doté du capital correspondant au points illégalement retirés, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant retrait de points, à l’exception de la décision référencée « 48 SI », ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de point consécutive à l’infraction commise le 27 aout 2021 sont sans objet, le point retiré suite à cette infraction ayant été restitué le 7 aout 2022 ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat-désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Segado, magistrat-désigné.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Segado, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis une série d’infraction au code de la route les 17 août 2019, 9 septembre 2019 et 28 septembre 2021. Par une décision ministérielle référencée « 48 SI » du 25 septembre 2022, suite à une infraction au code de la route commise le 19 mars 2022 ayant entrainé un retrait de quatre points de son permis de conduire, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de ce permis. M. B demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 17 août 2019, 9 septembre 2019, 28 septembre 2021 et 19 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut de notification des retraits de points :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
3. En application des dispositions de l’article L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant un retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et des reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
4. L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie, et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. B soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 17 aout 2019, 9 septembre 2019, 28 septembre 2021 et 19 mars 2022.
S’agissant de l’infraction commise le 28 septembre 2021 :
5. L’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-14 du même code, issu d’un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l’article A. 37-19, issu d’un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
7. Pour l’infraction susvisée, le ministre produit une copie du procès-verbal électronique dressé à l’occasion de la constatation de l’infraction, qui revêt la signature de l’agent verbalisateur et de M. B ainsi que la qualification de l’infraction et comporte en annexe la mention selon laquelle un retrait de points est prévu. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme s’étant acquitté de l’obligation qui lui incombe de fournir les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à cette infraction serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 9 septembre 2019 :
8. Il ressort des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B que l’infraction du 9 septembre 2019 ayant entraîné un retrait de quatre points a été constatée par l’établissement d’un procès-verbal électronique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Si le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique, ce document, n’est revêtu ni de la signature du requérant ni de la mention « refus de signer ». Dès lors, l’information requise par les articles L.223-3 et R.223-3 du code la route n’a pas été portée à la connaissance du requérant. Toutefois, le ministre produit un document intitulé « dossier transmis à l’officier du ministère public » à Lyon, faisant apparaître que celui-ci a reçu le 30 septembre 2019 la requête en exonération formée par M. B au moyen du formulaire attaché à l’avis de contravention. Dans ces conditions, eu égard aux mentions dont cet avis de contravention doit être revêtu et alors que le requérant ne conteste pas avoir formé une requête en exonération et ne soutient pas non plus l’avoir formée au vu d’un avis incorrect ou incomplet, le ministre doit être regardé comme s’étant acquitté de l’obligation qui lui incombe de fournir les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 17 août 2019 :
9. Selon les mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B, l’infraction susvisée ayant entrainé un retrait d’un point a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Si ces informations ne permettent pas d’établir que l’information requise par les article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été portée à la connaissance du requérant, il résulte des pièces produites par le ministre de l’intérieur en défense que M. B a formé le 26 septembre 2019 une requête en exonération en utilisant le formulaire joint audit avis de contravention de sorte qu’il a nécessairement bénéficié de l’information préalable exigée par les articles précités eu égard aux mentions dont cet avis de contravention doit être revêtu. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 17 août 2019 aurait été prise à la suite d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 19 mars 2022 :
10. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 19 mars 2022 consistant en une circulation en sens interdit ayant entraîné le retrait de quatre points, constatée au moyen d’un procès-verbal électronique, a fait l’objet de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Si le ministre produit ledit procès-verbal électronique, celui-ci ne comporte pas les informations requises par les article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et ne revêt ni la signature du requérant ni la mention « refus de signer ». Le ministre soutient alors que les informations préalables requises ont été communiquées à l’intéressé à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Toutefois, ces infractions ne sont pas de même nature que celle en cause du 19 mars 2022. Ainsi, et quand bien même l’intéressé aurait reçu à l’occasion d’infractions antérieures une partie des informations requises portant sur l’existence d’un traitement automatisé de points et sur la possibilité d’y accéder, il ne résulte pas de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral précité que l’infraction du 19 mars 2022 ait été précédée d’une infraction récente de même nature et que l’intéressé ait reçu, à l’occasion d’une infraction antérieure suffisamment récente, les informations relatives à la qualification de l’infraction. Dans ces conditions, l’omission éventuelle de la délivrance des informations pour cette infraction a pu avoir pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de le priver de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validé de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que ce retrait de quatre points est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, et à en demander, pour ce motif, l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigées contre cette décision.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
11. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive.
12. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée ont été émis à raison des infractions commises les 17 août 2019, 9 septembre 2019 et 28 septembre 2021. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 19 mars 2022 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision référencée « 48 SI » du 2 décembre 2022 en tant qu’elle invalide son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Eu égard aux motifs du présent jugement, il doit être enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer, sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d’infractions étrangères à la présente instance et dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis, de restituer à M. B les quatre points illégalement retirés de son permis de conduire à l’occasion de l’infraction du 19 mars 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens au sens des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de quatre points à la suite de l’infraction commise le 19 mars 2022 ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 24 septembre 2022 en tant qu’elle prononce l’invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de restituer à M. B les quatre points illégalement retirés à la suite de l’infraction commise le 19 mars 2022, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d’infractions étrangères à la présente instance, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le magistrat désigné
J. Segado
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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