Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 avr. 2026, n° 2501532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025 la SAS Severini, représentée par Me Vaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le maire de Gradignan ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par M. B… tendant à la division en vue de construire un terrain situé 50 bis avenue de la Poterie, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, la commune de Gradignan, représentée par Me Laveissière, conclut au non-lieu à statuer, la décision attaquée ayant été retirée.
Par lettre du 2 mars 2026, le tribunal a demandé à la SAS Severini, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
3. Par courrier du 2 mars 2026, la SASA Severini a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ces courriers, dont son avocat a accusé réception le 3 mars 2026 via l’application Télérecours, l’informait qu’elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, la SAS Severini n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans ce délai. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS Severini.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la SAS Severini, à la commune de Gradignan et à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 7 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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