Annulation 27 août 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 août 2025, n° 2506216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet et 4 août 2025, M. C A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— il n’a pas été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et n’a pu, dès lors, présenter ses observations écrites, en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; il appartient au préfet d’établir qu’il constitue une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle n’est pas motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 1er et le 4 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weisse Marchal en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse Marchal, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient, s’agissant de la mesure d’éloignement, qu’il a été privé d’une garantie dès lors qu’il n’a pas été entendu sur une possible décision d’éloignement et n’a pas pu faire valoir, en conséquence, que sa fille mineure avait fait une demande d’asile ; la mesure d’éloignement est entachée d’erreur de droit en raison de la demande d’asile présentée par la fille du requérant ; sa fille dispose d’un droit de se maintenir sur le territoire jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile car la Côte d’Ivoire n’est pas un pays sûr.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1993, déclare être entré en France en 2019. A la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 29 juillet 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’Office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le 9 décembre 2024, M. A a introduit, pour le compte de sa fille B née le 11 septembre 2024, titulaire d’une attestation de demande d’asile délivrée 12 novembre 2024 et valable jusqu’au 11 septembre 2025, une demande de réexamen devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a été jugée recevable le
11 décembre suivant. Il ressort également des pièces du dossier que cette demande a été rejetée le 3 juillet 2025. Toutefois, il n’est pas établi que cette décision de rejet a été notifiée à une date antérieure à celle de l’arrêté litigieux ni, le cas échéant, qu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de sa notification alors que la Côte d’Ivoire ne figure pas sur la liste des pays d’origine sûrs. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas démontré que la fille du requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, M. A, représentant légal de cette enfant, est fondé à soutenir que la décision en litige l’obligeant à quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit et, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire au préfet du Bas-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette date, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme totale de
1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 29 juillet 2025 sont annulés.
Article 3 :Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 5 :Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et que
Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La magistrate désignée,
C. Weisse-MarchalLa greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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