Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2026, n° 2616226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de suspendre l’utilisation du référentiel relatif aux indemnités journalières mis en œuvre par la Caisse nationale de l’assurance maladie, ainsi que la mise en oeuvre de tout nouveau référentiel de contrôle reposant sur les mêms méthodes statistiques ;
2°) d’ordonner, le cas échéant, toute mesure d’instruction utile permettant la communication des modalités exactes de calcul de redressement statistique et de validation scientifique du référentiel ;
3°) d’ordonner une expertise indépendante en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner à la caisse nationale de l’assurance maladie de communiquer les données statistiques nécessaires à cette expertise ;
5°) de mettre les éventuels dépens à la charge de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. La requête de M. B… est dirigée contre le « référentiel relatif aux indemnités journalières » et, plus largement, contre les méthodes statistiques employées par la caisse nationale de l’assurance maladie dans le cadre des campagnes de mise sous objectif et de mise sous accord préalable. Toutefois et en premier lieu, les documents produits par le requérant décrivent un ensemble de méthodes de ciblage statistique, de critères de comparaison et d’orientations générales utilisées par les organismes d’assurance maladie pour l’identification de prescripteurs atypiques, mais ne révèlent l’existence d’aucune décision administrative faisant grief au requérant lui-même qui, en outre, n’apporte aucun élément sur son intérêt pour agir.
3. En second lieu, le référentiel contesté constitue un instrument méthodologique interne de sélection et d’analyse statistique destiné à l’orientation de l’action des services de l’assurance maladie. Un tel document, qui ne modifie pas par lui-même l’ordonnancement juridique et ne produit pas, par lui-même, d’effets juridiques obligatoires à l’égard des médecins concernés, ne présente pas le caractère d’un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
4. En troisième lieu, si le requérant invoque l’existence d’un risque d’atteinte au principe d’égalité d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’un “danger manifeste pour l’intérêt general”, ces circonstances sont sans incidence sur l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre un acte dépourvu de caractère décisoire.
5. En quatrième lieu, les conclusions tendant à la suspension de tout nouveau référentiel reposant sur des méthodes analogues présentent un caractère purement hypothétique et sont, par suite,
6. En dernier lieu, les conclusions aux fins d’expertise et de communication de document ne peuvent être accueillies indépendamment d’un litige principal recevable.
7. Il résulte de tout ce qui precede que la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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