Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 févr. 2025, n° 2500605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. F C et
Mme B C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, D C, et représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours (SIEC) a refusé à leur fils le bénéfice d’aménagements des épreuves du diplôme national du brevet de la session 2025 ;
2°) d’enjoindre au SIEC d’accorder à leur fils le bénéfice des aménagements sollicités pour lui ou, subsidiairement, de réexaminer la situation de leur fils ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie car : en premier lieu, la décision en litige compromet les chances de succès à l’examen du brevet des collèges de leurs fils, dès lors qu’à défaut de mise en place des aménagements sollicités, d’une part, celui-ci, déjà fragilisé par le refus de prise en compte de son état de santé, sera mis en difficulté et ne pourra certainement pas terminer à temps les épreuves prévues les 17 et
18 juin 2025, de sorte qu’il obtiendra tout aussi certainement des notes ne reflétant pas son niveau de connaissances ou de compétences, d’autre part, son établissement envisage de suspendre immédiatement les aménagements prévus dans le cadre du plan d’accompagnement personnalisé (PAP) dont il bénéficie ; en deuxième lieu, la non mise en place de ces aménagements, qui ont pourtant permis une amélioration des performances académiques de leurs fils, aura une incidence sur les notes de celui-ci aux épreuves de contrôle continu des deuxième et troisième trimestres et leur fils risque en outre, compte tenu de l’inadéquation de ses notes avec son véritable niveau, de ne pas pouvoir suivre au lycée la formation qu’il souhaite ; en troisième lieu, aucun intérêt public ne s’attache au maintien des effets de la décision en litige ; en dernier lieu, le jugement de leur requête en annulation ne pourra intervenir à temps pour que leur fils puisse bénéficier des aménagements sollicités pour passer les épreuves du brevet des collèges ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’avis du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) sur lequel elle est fondée se borne à indiquer que " le trouble évoqué (et non posé par un neuropédiatre) même confirmé n’ouvre pas [sic] aux aménagements demandés » ;
*elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation de leur fils au regard des dispositions des articles L. 114 et L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles et
L. 112-4, D. 112-1, D. 351-27, D. 351-28 et D. 351-28-1 du code de l’éducation, ainsi que de la circulaire du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 8 décembre 2020 portant organisation de la procédure et adaptations et aménagements des épreuves d’examens et concours pour les candidats en situation de handicap.
Vu :
— la requête n° 2500600 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 29 janvier 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— et les observations de Mme E, élève avocate, qui, avec l’autorisation du juge des référés et aux côtés de son maître de stage, Me Fouret, représentant M. et Mme C, a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant, s’agissant du moyen d’erreur de droit invoqué dans les écritures, que le handicap présenté par le fils des requérants ouvre droit aux aménagements d’épreuves sollicités, contrairement à ce qu’a estimé le médecin désigné par la CDAPH qui a émis l’avis au vu duquel la décision en litige a été prise.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2025 à 17h23, a été produite par le SIEC, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués par les requérants n’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
La clôture de l’instruction a été différée au 4 février 2025 à 18h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées par une ordonnance du 29 janvier 2025, afin de mettre à même les requérants de prendre connaissance de la note en délibéré produite par le défendeur et de présenter, le cas échéant, de nouvelles observations.
Une note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2025, a été produite par M. et Mme C, qui ont conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 février 2025 à 17h43, a été produite par le SIEC, qui a conclu aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction a été différée au 7 février 2025 à 18h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées par une ordonnance du 5 février 2025, afin de mettre à même les requérants de prendre connaissance de la seconde note en délibéré produite par le défendeur et de présenter, le cas échéant, de nouvelles observations.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Le jeune D C, qui, né le 5 février 2010, est scolarisé en classe de troisième au collège privé Saint-Louis de Gonzague à Paris pour l’année scolaire 2024-2025, s’est vu refuser le bénéfice des aménagements des épreuves du diplôme national du brevet de la session 2025 sollicités pour lui le 25 novembre 2024, à savoir la majoration d’un tiers du temps normalement imparti pour les épreuves écrites et la majoration d’un tiers du temps normalement imparti pour les épreuves orales, par une décision du directeur du service interacadémique des examens et concours (SIEC) prise le 20 décembre 2024 au vu d’un avis défavorable émis le 9 décembre précédent par un médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris. La requête présentée en son nom par ses parents, A et Mme C, tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
3. Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ». Aux termes de l’article D. 112-1 du même code : " Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur []. « . Aux termes de l’article D. 351-27 du même code : » Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles []. / 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l’examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ; / 4° L’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; / 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation. « . Aux termes de l’article D. 351-28 du même code : » Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente []. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. « . Aux termes de l’article D. 351-28-1 du même code : » Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l’article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d’un projet personnalisé de scolarisation, d’un projet d’accueil individualisé ou d’un plan d’accompagnement personnalisé accordé au titre d’un trouble du neuro-développement adressent leur demande d’aménagements des conditions d’examen ou de concours à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical. / Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu’ils sollicitent la majoration prévue au 2° de l’article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l’alinéa précédent. ".
4. Il résulte de l’instruction qu’en dépit d’une regrettable maladresse rédactionnelle dans l’avis médical du 9 décembre 2024 mentionné au point 2, la décision en litige, telle qu’éclairée par les écritures en défense et l’avis médical du 17 janvier 2025 joint à celles-ci, doit être regardée comme ayant été prise au motif que le fils des requérants présente un handicap ne nécessitant pas, dans son cas, que lui soit accordée un tiers temps supplémentaire aux épreuves écrites et orales de l’examen du diplôme national du brevet pour garantir l’égalité des chances entre les candidats à cet examen. Par ailleurs, les seuls certificats émanant de médecins qui sont produits dans la présente instance par les requérants, à savoir ceux établis les 4 avril, 16 octobre et 19 décembre 2024 par une neuropédiatre et celui établi le 10 janvier 2025 par une pédiatre, ne comportent aucune précision de nature à établir que l’octroi d’un tiers temps supplémentaire à l’intéressé serait rendu nécessaire par la situation de celui-ci. En outre, la comparaison de l’ensemble des bulletins trimestriels versés au dossier montre que, dans certaines disciplines, notamment en français et en histoire-géographie, le jeune D C a pu obtenir, avant de bénéficier de divers aménagements dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) établi le 21 mai 2024 et reconduit pour l’année scolaire 2024-2025, des notes supérieures à celles qu’il a obtenues au premier trimestre de cette année. Dans ces conditions, aucun des deux moyens d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dont il est fait état en l’espèce, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de M. et Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, à Mme B C et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au service interacadémique des examens et concours.
Fait à Melun, le 21 février 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : S. Aubret
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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