Désistement 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 déc. 2025, n° 2508318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, le syndicat intercommunal Sivalor, représenté par Me Cossalter (Selarl Legitima), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la boucle d’eau surchauffée commune aux deux lignes d’incinération de l’unité de valorisation énergétique des déchets de Bellegarde-sur-Valserine, en lien avec le constat réalisé par commissaire de justice le 15 mai 2025, dans le cadre du marché de remplacement du traitement des fumées de l’unité de valorisation énergétique des déchets ménagers ;
2°) de mettre à la charge de la société Kanadevia le versement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, non communiqué, la société Kanadevia Inova AG, représentée par Me Endrös (Selas Endrös – Baum associés) ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ce qu’elle émet les protestations et réserves d’usage et se réserve le droit de soulever ultérieurement toute exception de procédure et toute défense au fond ;
2°) de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire ;
3°) de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, le syndicat intercommunal Sivalor déclare se désister purement et simplement de l’instance engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Le désistement du syndicat intercommunal Sivalor étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par la société Kanadevia Inova AG ne peuvent qu’être rejetées.
La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par la société Kanadevia Inova AG ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2508318 du syndicat intercommunal Sivalor.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Kanadevia Inova AG sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal Sivalor et à la société Kanadevia Inova AG.
Fait à Lyon, le 5 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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