Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2506602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gonultas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen et d’insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Villebesseix.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité albanaise, est entrée en France le 13 janvier 2019 alors qu’elle était âgée de treize ans. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 22 août 2019. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 9 avril 2025 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme A… démontre avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statuée. Il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 7 avril 2025 sur laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est prononcé dans l’arrêté du 25 juillet 2025. Il apparaît également qu’elle a déposé un dossier enregistré sous le numéro 16 950 830 correspondant à une première demande de titre de séjour « étranger entré avant l’âge de 13 ans » le 20 mars 2024. Il ressort des mentions de la capture d’écran produite par la requérante que le dossier de demande présenté sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été « accepté », ce qui implique que l’autorité administrative l’a estimé complet. Or, le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui se contente de dire que la requérante n’a pas déposé de demande sur ce fondement, n’établit pas qu’il aurait statué expressément ou implicitement sur cette demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de la requérante doit être accueilli.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 25 juillet 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-2 de ce code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
Compte tenu du motif d’annulation, il y a seulement lieu d’enjoindre au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé d’accorder un titre de séjour à Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Gonultas, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Gonultas et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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