Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 avr. 2026, n° 2605470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2026, M. C… D…, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 1 de Lyon-Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il bénéficie d’une protection contre l’éloignement en sa qualité de ressortissant algérien parent d’un enfant français et qu’il remplit les conditions de délivrance d’un certificat de résidence d’un an sur le fondement des stipulations de l’article 6, 4) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations mais a produit des pièces enregistrées le 24 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme G… pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 avril 2026, Mme G… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Paquet, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que dans la requête initiale et soulève, à l’encontre de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle rappelle, en outre, la situation de l’intéressé, notamment sa situation personnelle et familiale, dès lors que M. D…, arrivé en France en 2018, est marié religieusement à une ressortissante française, avec laquelle il a eu une enfant née en 2022 ; elle souligne le fait que M. D… n’a pas eu de condamnation depuis 2021, que sa dernière incarcération est intervenue en application d’une peine prononcée par la Cour d’appel, notamment pour non-exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français de trois ans prononcée en 2022, désormais échue ; enfin, elle précise, à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que la durée de cinq ans est manifestement disproportionnée au regard de la vie privée et familiale de M. D…, la cellule familiale ne pouvant se reconstituer dans le pays d’origine du requérant, dès lors que sa compagne et sa fille sont toutes deux de nationalité française ;
- les observations de M. D…, assisté de Mme F…, interprète en langue arabe, et de Mme B…, compagne de M. D…, lesquels indiquent tous deux vivre ensemble, s’occuper de leur fille et souhaiter pouvoir régulariser la situation de M. D… ;
- les observations de Mme E…, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 16 mai 1990, entré en France dans le courant de l’année 2018, demande l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions tendant à la production, par la préfecture, du dossier de M. D… :
Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ».
La préfète du Rhône ayant produit le 24 avril 2026 les pièces relatives à la situation administrative de M. D…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire entre les parties à l’instance a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
L’arrêté en litige a été signé par M. A… H…, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026, publié le 12 janvier suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment les conditions de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale propres à permettre à M. D… de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète du Rhône à prendre les décisions en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
D’une part, il est constant que M. D… est le père d’une enfant née le 19 juillet 2022, qu’il a reconnue après sa naissance et dont la mère est ressortissante française. S’il soutient résider auprès de la mère et de l’enfant depuis le 15 octobre 2025, la seule facture au nom de sa compagne et l’attestation d’hébergement qu’elle a rédigé n’attestent pas de façon suffisamment probante que l’intéressé vivait avec la mère de son enfant à la date de la décision contestée, alors qu’il était, à cette même période, écroué. Ils ne sont pas davantage suffisants, à eux seuls, pour établir une vie commune. En outre, les seules factures de crèches à son nom ne sont pas suffisantes pour démontrer qu’il subviendrait aux besoins de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins un an ou qu’il exercerait, même partiellement, l’autorité parentale.
D’autre part, il n’est pas contesté que M. D… a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français le 14 novembre 2018 et le 12 septembre 2024, qu’il n’a pas exécuté. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a été condamné le 18 mars 2019 à six mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, vol aggravé par deux circonstances et vol en réunion, peine assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et qu’il a fait l’objet, le 10 avril 2019 puis le 4 janvier 2021, de nouvelles condamnations respectivement à deux puis neuf mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et de vol aggravé par deux circonstances, en récidive. Enfin, il a, en dernier lieu, été écroué le 17 septembre 2025 pour mise à exécution de l’arrêt correctionnel de la Cour d’appel de Lyon du 11 janvier 2022 ayant prononcé à son encontre une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation en résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire en récidive et vol avec destruction ou dégradation en récidive. Dans ces conditions, la préfète du Rhône pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que son comportement était constitutif d’une menace à l’ordre public.
Eu égard à ce qui a été précédemment exposé, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et la préfète du Rhône pouvait, par suite, légalement l’obliger à quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… déclare être entré en France au mois d’octobre 2018, soit plus de sept ans à la date de la décision attaquée. S’il fait valoir qu’il vit avec sa compagne, de nationalité française, ainsi que leur fille, âgée de trois ans et demi, ni la communauté de vie des intéressés, ni la contribution du requérant à l’éducation et à l’entretien de son enfant ne sont établies de manière probante. Par ailleurs, M. D… n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où il a vécu l’essentiel de son existence. Il ressort, enfin, de ce qui a été dit au point 11 que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : aux termes l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. D… n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de sa fille mineure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision refusant d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731 3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le comportement de M. D… constitue une menace pour l’ordre public. L’intéressé s’est, par ailleurs, soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre le 14 novembre 2018 et le 12 septembre 2024. En outre, à supposer même que M. D… réside au domicile de sa compagne, il n’a, en tout état de cause, pas été en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Enfin, si le requérant fait valoir à l’audience qu’un délai de départ volontaire aurait pu lui permettre d’entamer les démarches visant à régulariser sa situation administrative, il résulte de ce qui a été dit au point 12 qu’il ne remplit pas les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision prononçant à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que contrairement à ce que soutient M. D…, la préfète du Rhône a pris en compte l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a, ainsi, commis aucune erreur de droit.
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à l’interdiction de revenir sur le territoire français pendant cinq ans, être écarté pour les mêmes motifs précédemment évoqués s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français.
Compte-tenu des circonstances rappelées au point 11, ainsi que des précédentes mesures d’éloignement dont a fait l’objet M. D…, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision interdisant à M. D… de revenir sur le territoire français pendant une durée de cinq ans emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation de l’intéressé, qui dispose en tout état de cause de la possibilité d’en demander l’abrogation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. G…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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