Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 janv. 2026, n° 2600647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, l’association Notre-Dame de Riaumont, M. H… L…, M. M… I…, M. N… E…, M. J… B…, M. G… D… dit F… et M. A… O…, représentés par Me Nitkowski, demandent au tribunal :
- d’annuler la motion du Conseil régional des Hauts-de-France intitulée « Motion pour le soutien aux victimes et la transparence concernant le Village de Riaumont », présentée par le Président Xavier Bertrand et M. K… C…, adoptée lors de la séance plénière du 20 novembre 2025 et publiée le 2 décembre 2025 ;
- d’ordonner au Conseil régional des Hauts-de-France de publier en page d’accueil de son site internet, accessible à l’adresse URL « www.hautsdefrance.fr » la publication d’un communiqué dans les 5 jours du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
- de dire que ce communiqué aura pour titre « Condamnation du Conseil régional des Hauts-de-France » et qu’il sera rédigé de la manière suivante :
« Par décision en date du …, le Tribunal administratif de Lille a condamné le Conseil régional des Hauts-de-France pour avoir adopté une motion « Pour le soutien aux victimes et la transparence concernant le Village de Riaumont » en ce qu’elle méconnait les compétences attribuées au conseil régional prévues par l’article L. 4433-1 du Code général des collectivités territoriales et porte atteinte à la présomption d’innocence des membres de Riaumont. » ;
- de dire que ce communiqué, qui devra être publié en page d’accueil du site internet accessible à l’adresse URL « www.hautsdefrance.fr » sera inséré dans un encadré, en caractères gras, noirs sur fond blanc de taille 12, en police « Times New Roman » ;
- de dire que ce communiqué judiciaire devra rester visible sur le site internet accessible à l’adresse URL « www.hautsdefrance.fr » pendant une durée minimale de 30 jours, sous astreinte de 1.000 euros par jour manquant ;
- de condamner le Conseil régional des Hauts-de-France à verser à l’Association Notre-Dame de Riaumont une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
-de condamner le Conseil régional des Hauts-de-France à verser à M. H… L…, à M. M… I…, à M. N… E…, à M. J… B…, à M. G… D… dit F… et à M. A… O… une somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».
2. Réuni en séance plénière le 20 novembre 2025, le Conseil régional des Hauts-de-France a adopté une motion intitulée « Motion pour le soutien aux victimes et la transparence concernant le Village de Riaumont », qui se borne à exprimer la solidarité et le soutien plein et entier du Conseil régional aux victimes du Village de Riaumont et à toutes celles et ceux qui ont subi des maltraitances ou agressions physiques, psychologiques ou sexuelles dans des cadres éducatifs, religieux ou associatifs, à saluer le courage du collectif des victimes dans le cadre des travaux de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires et du travail d’investigation mené par Ixchel Delaporte, à affirmer son attachement au principe de transparence, en appelant à la pleine coopération de toutes les institutions concernées pour que la vérité soit établie et la justice rendue, à inviter les services régionaux à travailler, en lien avec l’État, le Conseil départemental du Pas-de-Calais et la ville de Liévin, au renforcement des dispositifs de prévention et de contrôle des structures accueillant des enfants, à mandater le Président du Conseil régional pour transmettre officiellement cette motion, adoptée par l’assemblée, au ministre de la Justice, à la ministre déléguée à l’Enfance, au président du Conseil départemental du Pas-de-Calais et au maire de Liévin et à réaffirmer la vigilance totale et continue de la Région sur l’ensemble de ses partenariats, subventions, actions éducatives et dispositifs de formation, afin que jamais de tels faits ne puissent être ignorés ou tolérés, et que la protection de l’enfance demeure une priorité absolue de la collectivité.
3. Une telle « motion de soutien » adoptée par délibération du Conseil régional des Hauts-de-France ne constitue pas un acte décisoire faisant grief et est par conséquent insusceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle serait affectée de supposés vices propres. Dès lors, les requérants sont irrecevables à demander au tribunal administratif de Lille l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 20 novembre 2025 portant motion de soutien. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut donc qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Notre-Dame de Riaumont, de MM. L…, I…, E…, B…, D… dit F… et O… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Notre-Dame de Riaumont, à M. H… L…, à M. M… I…, à M. N… E…, à M. J… B…, à M. G… D… dit F… et à M. A… O….
Fait à Lille, le 21 janvier 2026
Le président du tribunal,
signé
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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