Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch. - r.222-13, 24 avr. 2026, n° 2416256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2024 et 31 janvier 2026, sous le numéro 2416256, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022, établi le 6 avril 2023, ainsi que, par voie de conséquence, la décision de refus de révision de son évaluation professionnelle du 24 mai 2024.
Elle soutient que :
- la procédure d’établissement de son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2022 méconnaît l’article 28 du décret du 16 septembre 1985 ;
- la procédure utilisée méconnaît les droits de la défense ;
- la décision attaquée repose sur des faits confidentiels dont l’administration n’aurait pas dû avoir connaissance.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, sous le numéro 2419465, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2023, établi le 26 juin 2024.
Elle soutient que :
- la procédure d’établissement de son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2023 méconnaît l’article 28 du décret du 16 septembre 1985 ;
- la procédure utilisée méconnaît les droits de la défense ;
- la décision attaquée repose sur des faits confidentiels dont l’administration n’aurait pas dû avoir connaissance.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ingénieure générale des mines, s’est vu notifier, le 6 avril 2023, un compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 établi par le chef du service du conseil général de l’économie (CGE) du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la base d’un rapport communiqué par la société Orange. Elle a contesté cet entretien professionnel par un recours auprès de la commission administrative paritaire le 4 juillet 2023. Par courrier du 24 mai 2024, elle a été informée que ladite commission a, par un avis rendu le 25 avril 2024, rejeté sa demande. Enfin, le 26 juin 2024, un compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2023 a été établi par le chef de service du CGE sur la base d’un rapport communiqué par la société Orange. Mme B… demande au tribunal, par la requête enregistrée sous le n° 2416256, d’annuler son évaluation professionnelle au titre de l’année 2022, établie le 6 avril 2023, et la décision de refus de révision de son évaluation professionnelle du 24 mai 2024. Par la requête n° 2419465, elle demande au tribunal d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2416256 et n° 2419465 concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la requête n° 2416256 :
Il est constant que Mme B… s’est vu notifier, le 6 avril 2023, par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, son évaluation professionnelle au titre de l’année 2022 et qu’elle l’a contesté par un courrier du 20 avril 2023, auquel il n’a pas été répondu. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a demandé, le 4 juillet 2023, la saisine de la commission administrative paritaire et que son administration d’origine a saisi la Commission de cette contestation. Cette dernière a émis un avis, le 25 avril 2024. Par une décision du 24 mai 2024, l’administration a maintenu l’évaluation professionnelle de Mme B… au titre de l’année 2022, cette décision s’étant nécessairement substituée à la décision implicite de rejet. Par suite, le recours administratif présenté par la requérante ayant préservé les délais de recours, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête n° 2416256 opposée en défense par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, qui était tenu de respecter la procédure qu’il a mis en œuvre, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 28 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 : « Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme non soumis aux lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 susvisées, à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière, il est évalué par son administration d’origine au vu d’un rapport établi par le supérieur hiérarchique direct auprès duquel il sert. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis préalablement au fonctionnaire qui peut y porter ses observations. Le cas échéant, le fonctionnaire détaché est noté par son administration d’origine au vu de ce rapport. (…) ».
Pour établir l’évaluation professionnelle de Mme B… au titre de l’année 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique s’est fondé le compte-rendu d’entretien professionnel établie par la société Orange dans le cadre de ses procédures internes pour 2022. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressée, qui fait valoir, sans être contredite, n’avoir fait l’objet d’aucune évaluation professionnelle entre 2006 et 2022, ait été informée que son entretien professionnel au titre de l’année 2022 de la société Orange, qui s’est tenue le 9 janvier 2023 avec sa supérieure hiérarchique directe, servirait à établir l’évaluation professionnelle de son administration d’origine, que le compte-rendu d’entretien professionnel de la société Orange au titre de l’année 2022 serait adressé à son administration d’origine sur le fondement de l’article 28 du décret du 16 septembre 1985 précité et qu’elle pouvait faire valoir ses observations préalablement à sa transmission au ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Dans ces conditions, Mme B… a été privée d’une garantie et est fondée à soutenir que son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 est entaché d’un vice de procédure.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme B… est fondée à soutenir que son compte-rendu d’entretien professionnel établi par le chef du service du CGE au titre de l’année 2023 est entaché du même vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article 28 du décret du 16 septembre 1985.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes n° 2416256 et n° 2419465, que les comptes-rendus d’entretiens professionnels de Mme B… au titre des années 2022 et 2023 doivent être annulés ainsi que, par voie de conséquence, la décision de rejet du 24 mai 2024 opposée à son recours administratif.
D E C I D E :
Article 1er : Les comptes-rendus d’entretiens professionnels de Mme B… au titre des années 2022 et 2023 et la décision du 24 mai 2024 portant rejet de son recours administratif sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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