Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2502474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme E… D… B…, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans et l’a assignée à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’un défaut de motivation ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’organisation de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’organisation de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation puisqu’elle remplissait les conditions pour se voir octroyer un délai de départ volontaire ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le 25 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand ;
- et les observations de Me Balestié substituant Me Papinot pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… D… B…, ressortissante bolivienne née le 23 octobre 2003, a été interpellée par les autorités espagnoles à la frontière et remise aux autorités françaises le 15 mars 2025. Par un arrêté du 15 mars 2025 le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans et l’a assignée à résidence. Par sa requête, Mme D… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Pyrénées-Orientales par M. A… C…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui bénéficie d’une délégation en vertu d’un arrêté du 29 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales. Cette délégation inclut expressément tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. La décision attaquée comporte la mention des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé. Elle vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier le 1° de son article L. 611-1, ses articles L. 612-2 3°, L. 612-3 1° et 8°, L. 612-6, L. 613-1 et L. 731-3, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait également état des considérations de fait relatives à la situation personnelle et familiale de la requérante. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions pour lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par Mme D… B…, à l’encontre de la décision contestée. Le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire est donc inopérant et doit dès lors être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Si la requérante soutient que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait porté atteinte à son droit d’établir sa vie privée et familiale en France, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ni aucun élément permettant d’établir la réalité de cette vie privée ou familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
Sur la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
7. Si la requérante soutient qu’un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé et que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen afférent doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
8. Si la requérante soutient que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen afférent doit être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
9. En se bornant à produire, postérieurement à la décision en litige, deux bulletins de salaire pour le mois de février et une attestation, datée du 6 octobre 2025, établie par une société prestataire de fourniture d’électricité à une adresse située dans la commune de Chatou (Yvelines) sur laquelle est mentionné le nom de Mme D… B…, la requérante, qui a soutenu, lors de son interpellation, résider avec son mari et sa fille dans la commune de Croissy, n’établit pas que la mesure d’assignation à résidence en litige méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 15 mars 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E… D… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Lesimple, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
Lesimple
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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