Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 22 janv. 2025, n° 2217139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217139 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Bendjaballah, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de l’obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;
2°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande indemnitaire dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de sa réclamation préalable n’est pas motivée ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
— la carence de l’Etat lui cause des troubles dans les conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 18 avril 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 12 février 2020, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, elle a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 16 septembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande, par la présente requête, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ». Aux termes de l’article 6 de la même ordonnance : « Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ». Aux termes de l’article 7 de cette ordonnance : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci ».
5. La commission de médiation a reconnu le 12 février 2020 le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu’elle était hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de six mois initialement imparti au préfet pour faire une offre de logement à la requérante, qui devait expirer le 12 août 2020, a été suspendu le 12 mars 2020, avant de reprendre, pour sa durée restante, à compter du 24 juin 2020, et est donc échu le 24 novembre 2020.
6. La persistance de cette situation, à compter du 24 novembre 2020, date à laquelle la carence de l’Etat à exécuter la décision de la commission de médiation a revêtu un caractère fautif, a causé à la requérante des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi jusqu’à la date du présent jugement en lui allouant la somme de 900 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 900 euros. Il n’y a pas lieu, par conséquent, d’examiner les conclusions présentées à titre subsidiaire par la requérante.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 900 euros.
Article 2 : Les conclusions présentées par Me Bendjaballah au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Bendjaballah et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
S. B
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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