Non-lieu à statuer 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 juin 2025, n° 2500882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A E, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2025, notifié le 9 février suivant, par lequel le Préfet de Police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de Me Bidault la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français sans délai :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le Préfet de Police de Paris conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— la décision du 24 avril 2025 admettant M. D à l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant nigérian né le 13 avril 1970, a tenté d’entrer sur le territoire national, le 24 janvier 2025, lors d’une escale à Paris de son vol reliant Abuja à Montréal. L’intéressé, qui a été placé en zone d’attente, a formé une demande d’asile, le 25 janvier 2025. Dans ce cadre, il a été entendu par un officier de protection de l’OFPRA qui a conclu au caractère manifestement infondé de sa demande. L’intéressé a fait l’objet, le 27 janvier suivant, d’un refus d’entrée en France au titre de l’asile. Par un arrêté en date du 8 février 2025, le Préfet de Police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. D demande, à titre principal, l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 avril 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. En premier lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le Préfet de Police de Paris pour obliger M. D à quitter le territoire français. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, accessible tant au juge qu’aux parties, le Préfet de Police de Paris a donné délégation à Mme C B, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (.) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. () ".
6. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser d’accorder à M. D un délai de départ volontaire, le Préfet de Police de Paris s’est fondé, sur le motif tiré de ce que l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Toutefois, les déclarations de M. D dans le procès-verbal du 8 février 2025 ne permettent pas de retenir que l’intéressé a explicitement fait part d’une telle intention. Par suite, ce motif tiré du 4° de l’article L. 612-3 précité ne pouvait fonder légalement la décision litigieuse.
7. Toutefois, le préfet s’est également fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ce que l’intéressé ne contredit pas utilement. Dans ces conditions, le préfet a pu valablement considérer qu’il existait un risque que M. D se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, au sens du 3° de l’article L. 612-2 précité. Ainsi, alors qu’il résulte de l’instruction que le Préfet de Police de Paris aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce dernier motif, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant qui, selon les indications non utilement contestées du préfet, a refusé d’embarquer sur le vol de continuation à destination du Canada, ne ressort pas des pièces du dossier.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
10. En second lieu, alors que M. D ne conteste pas utilement avoir refusé d’embarquer sur un vol de continuation à destination du Canada, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant n’est pas établie.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
12. Eu égard aux circonstances indiquées supra, M. D ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne fût pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
13. En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant ne ressort pas des pièces du dossier.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F D, à Me Nadejda Bidault et au Préfet de Police de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARDLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au Préfet de Police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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