Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 1er avr. 2026, n° 2402794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés le 6 novembre 2024, le 19 novembre 2024 et le 22 septembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé, dans les 15 jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Perraud, conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant tchadien, né le 2 juin 2000, est entré en France le 31 août 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Le 24 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 avril 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant, de la nécessité liée au déroulement des études, ou de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Par suite, le moyen tiré par M. A… de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l’appui des conclusions dirigées contre le refus de lui délivrer un titre de séjour temporaire en qualité d’étudiant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour que le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
La décision attaquée précise les conditions d’entrée en France de M. A…, sa situation administrative et familiale ainsi que les motifs de refus de délivrance du titre de séjour. La décision en litige comporte ainsi l’énoncé des éléments de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant ainsi au requérant d’en discuter utilement. Le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation en fait doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Guadeloupe ·
- Conseil régional ·
- Décision implicite ·
- Mission ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Fait
- Autopsie ·
- Vétérinaire ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Marin ·
- Diffusion publique ·
- Capture ·
- Communication ·
- Pêche maritime ·
- Recherche scientifique
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Endettement ·
- Logement ·
- Précaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation
- Pêche maritime ·
- Armateur ·
- Licence de pêche ·
- Coquille saint-jacques ·
- Navire de pêche ·
- Pénalité ·
- Sanction ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Autorisation de pêche
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Fait générateur ·
- Rejet ·
- Réclamation ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Sécurité ·
- Donner acte ·
- Activité ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Amende ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction ·
- Propriété des personnes ·
- Ordre
- Tiers détenteur ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Saisie ·
- Collectivités territoriales ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Océan ·
- Retraite ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Reclassement ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.