Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 14 janv. 2026, n° 2502007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 15 février 2025 sous le n° 2502007, M. A… D…, représenté par Me Meyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2)°de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que leur enfant ne peut pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Kosovo ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par décision du 7 mars 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D….
II. Par une requête, enregistrée le 15 février 2025 sous le n° 2502011, Mme E… D…, représentée par Me Meyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2)°de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que leur enfant ne peut pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Kosovo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par décision du 7 mars 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme D….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné comme rapporteure publique Mme G… pour l’audience du 16 décembre 2025 de la septième chambre du tribunal ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cottier a été entendu au cours de l’audience publique :
Une note en délibéré, enregistrée le 22 décembre 2025, a été présentée pour M. et Mme D…, par Me Meyer sous les n°s 2502007 – 2502011.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D… et Mme E… D…, ressortissants kosovars nés respectivement le 24 novembre 1981 et le 20 mai 1987, sont entrés en France respectivement les 23 novembre et 30 octobre 2022, accompagnés de leur fils mineur né le 5 janvier 2021. Leur demande d’asile a été rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides respectivement le 23 et le 22 février 2023 puis par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 septembre 2024. Ils ont été munis de deux autorisations provisoires de séjour successives en tant que parents d’un enfant malade, valables du 18 octobre 2023 au 14 novembre 2024. Ils ont sollicité le 12 avril 2024 le renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour en tant que parents d’un enfant malade. Par arrêtés du 17 décembre 2024, la préfète de l’Ain a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office. Ils demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées présentées par M. et Mme D…, membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. H… F…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par la préfète de l’Ain par un arrêté du 16 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contestée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…). ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…). Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. En l’espèce, pour refuser d’admettre au séjour M. et Mme D… en qualité de parents d’enfant malade, la préfète de l’Ain s’est approprié le sens de l’avis précité du collège de médecins de l’Office français de l’intégration et l’immigration selon lequel l’état de santé de leur fils C…, né en 2021, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut toutefois y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que le fils B… et Mme D… a été pris en charge en France pour une encéphalopathie développementale. Les requérants soutiennent qu’il ne peut bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d’origine, notamment dans la mesure où les services médicaux lyonnais n’ont pour leur part toujours pas établi un diagnostic précis sur la nature du mal dont souffre leur enfant. Ils produisent notamment trois certificats médicaux des 2 et 4 octobre 2024 et du 21 janvier 2025, selon lesquels le polyhandicap de l’enfant nécessite un suivi hebdomadaire pluridisciplinaire en kinésithérapie, psychomotricité, orthophonie et ergothérapie et que le défaut de cette prise en charge pourrait provoquer une régression de son développement entrainant un risque vital à moyen terme. Toutefois, les éléments produits au dossier ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète sur l’état de santé de leur fils et sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans leur pays d’origine. Par suite, l’état de santé de leur enfant n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 425-9 et L425-10 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2502007 et 2502011 B… et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme E… D… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. Segado, président,
Mme Cottier, présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Cottier
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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